TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211018_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2211018, Mme C E épouse G, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de délivrer à l'enfant H I El F un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de réexaminer la demande de visa de long séjour dans le même délai. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2211019, Mme C E épouse G, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de délivrer à l'enfant B El F un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de réexaminer la demande de visa de long séjour dans le même délai. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née 1958, résidant régulièrement en France avec son époux M. G, de nationalité française, soutient vouloir faire venir en France ses deux petits-enfants H I et B El F, de nationalité marocaine. Mme E a présenté un recours en contestation des deux décisions par lesquelles l'autorité consulaire française au Maroc a rejeté les deux demandes de visa de long séjour " visiteur " présentées pour les enfants H I et B. Par ses requêtes nos 2211018 et 2211019, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ce recours. 2. Les requêtes n° 2211018 et 2211019 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur le motif tiré de ce que la venue en France des enfants H I et B ne serait pas dans leur intérêt supérieur. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 7. Mme E a obtenu par un acte de kafala adoulaire dressé le 9 septembre 2020 le droit de recueillir ses petits-enfants, H I et B El F, nés respectivement en 2007 et 2010. Il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants, Mme D G, est décédée au Maroc le 30 décembre 2019. Mme E soutient qu'à la suite du décès de sa fille, le père des enfants, M. A F a progressivement cessé de s'occuper d'eux et qu'il n'est plus présent à leurs côtés. La requérante verse au dossier l'attestation de M. A F, qui réitère son souhait de confier ses enfants à Mme E en raison de ses moyens financiers limités et de son état de santé. Si les requérants allèguent que M. A F délaisse ses enfants, il ressort toutefois de témoignages de tiers déclarant connaître les deux enfants et leur père, que ce dernier serait certes sans emploi, mais qu'il s'occuperait néanmoins de ses enfants. Enfin, aucune précision n'est apportée quant à l'état de santé de M. A F, qui justifierait qu'il serait davantage dans l'intérêt des enfants de quitter leur pays et leur père pour se rendre en France. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation des enfants de leur environnement familial, social et culturel, la requérante n'est pas fondée à soutenir, alors même qu'elle dispose de conditions d'accueil suffisantes, qu'en rejetant son recours contre les deux décisions de refus de visa, la commission aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que sa décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité consulaire française au Maroc refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants H I et B A F. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions des requêtes tendant au prononcé d'une mesure d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2211018,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211018_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel