TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211019_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et 23 septembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° R/21-0330 du 15 mars 2022 du ministre de l'intérieur lui ayant infligé une amende de 10 000 euros et la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal sur la base duquel la sanction a été prise a été rédigé par un agent n'ayant pas personnellement constaté le caractère manifeste de l'usurpation d'identité ; - les agents d'une compagnie aérienne n'ayant pas le droit de procéder à des contrôles d'identité, il ne leur était pas possible d'exiger des passagers qu'ils retirent leur masque dans le cadre du contrôle de concordance documentaire préalable à leur embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° R/21-0330 du 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 28 août 2021, débarqué sur le territoire français une passagère du vol n° AF835 en provenance de Pointe-Noire qui était en possession d'un passeport français qui ne lui appartenait pas. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée () ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien () qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger () démuni du document de voyage () ". Aux termes de l'article L. 821-12 du même code : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal (). / L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". 4. La Société Air France soutient que le procès-verbal dressé le 30 août 2021 par la brigadière-cheffe de la police aux frontières en poste à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui indique que la passagère de la société Air France n'a pas été admise sur le territoire français au motif du " défaut de document de voyage, le document présenté étant manifestement usurpé ", entache la procédure d'irrégularité, eu égard au fait qu'il a été rédigé deux jours après le vol duquel elle a débarqué et faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier que cette agente a personnellement constaté les faits qu'elle relate. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doive intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. La circonstance que le procès-verbal a été établi deux jours après l'arrivée de la passagère est donc sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler sous peine d'amende, en application des dispositions précitées, au moment de l'embarquement et du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. 6. La société Air France ne conteste pas que la passagère qu'elle a débarquée du vol n° AF835 en provenance de Pointe-Noire a usurpé de l'identité d'une autre personne mais soutient qu'il n'était pas possible à ses agents de s'en aviser dès lors qu'ils ne pouvaient pas lui demander de retirer son masque de protection faute d'être habilités à effectuer des contrôles d'identité. Toutefois, il lui incombait, à l'embarquement du vol, de vérifier la concordance entre l'identité de la passagère et le document d'identité qu'elle présentait en lui demandant de retirer momentanément son masque, sans que cela ne soit assimilable à un contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale. Dès lors, la société Air France n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° R/21-0330 du 15 mars 2022 du ministre de l'intérieur. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2211019_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel