TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211020_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. D A, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 avril 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1963 et entré en France le 6 mai 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale. Par un arrêté du 19 avril 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en faisant notamment état de l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'un examen approfondi de sa situation . Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu reconnu comme un principe général du droit de l'Union européenne et consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le requérant qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de police, alors qu'il avait connaissance qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe du droit national n'imposait la communication de cet avis ou de le mettre à même de présenter ses observations. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la décision attaquée faisant notamment mention de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside de manière habituelle en France depuis le 6 mai 2008 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts professionnels et personnels dès lors, notamment, qu'il bénéficie d'un suivi médical, qu'il exerce une activité professionnelle d'agent de sécurité depuis le 26 juin 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il dispose de relations amicales. Toutefois, il n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter de la fin de l'année 2012 par la production de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 19 décembre 2022, et il n'exerçait son activité que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, il est divorcé et sans charge de famille en France sans attester de relations particulières qu'il y aurait nouées, et il ne conteste pas que son fils et la mère de celui-ci résident au Sénégal où il aurait vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans selon ses propres déclarations et où il peut être suivi médicalement. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. A le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si M. A soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'indigence du système de santé sénégalais, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en se bornant à produire des extraits d'articles de presse ou un certificat médical du 14 mai 2022 indiquant qu'il " ne dispose pas des conditions médical (sic) en (resic) Sénégal le pays origine ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2211020_20220728
Données disponibles
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