TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2211023_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2211023 présentée par Nantes Métropole Gestion Equipement, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres affectant l'installation phovoltaïque du groupe scolaire Joachim Du Bellay sis rue Maurienne à Thouaré-sur-Loire (44470). Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension de l'expertise présentée par la commune de Thouaré-sur-Loire, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 4 août 2023 à la compagnie d'assurance Areas Dommages. Par un courrier, enregistré le 9 décembre 2024, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Tallot Couverture, ainsi qu'à la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Tallot Couverture. Il soutient que : - la société Tallot Couverture, assurée auprès de MMA Iard, est intervenue pour réparer un dégât des eaux et des anomalies constructives ont été constatées lors de la réunion du 27 novembre 2024 ; - la participation de cette société et de ses assureurs à l'expertise est nécessaire. La demande d'extension de l'expert a été communiquée à la société Nantes Métropole Gestion équipement, à la commune de Thouaré-sur-Loire, à la SMACL Assurances, à la société Solarwatt, à la société Ener 24, à la société AXA France Iard, à la société Socotec, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Libre Energie, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société RSA Luxembourg, à la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, à la société Chubb Insurance Company Of Europe, à la société Cetrac, à la compagnie d'assurances Areas Dommages, et à la société Tallot Couverture. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l'installation phovoltaïque du groupe scolaire Joachim Du Bellay sis rue Maurienne à Thouaré-sur-Loire (44470), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 4 août 2023, une expertise confiée à M. B, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. Par la présente demande en extension, M. B sollicite du juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Tallot Couverture, ainsi qu'à la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Tallot Couverture. Ladite demande d'extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 4 août 2023 à la société Tallot Couverture, à la société MMA Iard et à la société MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Tallot Couverture. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Tallot Couverture, à la société MMA Iard et à la société MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Tallot Couverture. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire : - la société Nantes Métropole Gestion équipement, - la commune de Thouaré-sur-Loire, - la SMACL Assurances (assureur de la commune de Thouaré-sur-Loire), - la société Solarwatt, - la société Ener 24, - la société AXA France Iard (assureur de la société Solar Ener Jade), - la société Socotec, - la société Apave Nord-Ouest, - la société Libre Energie, - la société MMA Iard (assureur de la société Ener 24 et de la société Tallot Couverture), - la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Ener 24 et de la société Tallot Couverture), - la société RSA Luxembourg (assureur des sociétés Centrosolar Group AG, Centrosolar Sonnentromfabrik et Centrosolar France devenue Solarwatt France), - la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, - la société Chubb Insurance Company Of Europe (assureur de la société Solarwatt), - la société Cetrac, - la compagnie d'assurances Areas Dommages (assureur de la commune de Thouaré-sur-Loire, - la société Tallot Couverture. Article 3 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mars 2026. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nantes Métropole Gestion équipement, à la commune de Thouaré-sur-Loire, à la SMACL Assurances, à la société Solarwatt, à la société Ener 24, à la société AXA France Iard, à la société Socotec, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Libre Energie, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société RSA Luxembourg, à la société Günther Spelsberg GMBH + CO.KG, à la société Chubb Insurance Company Of Europe, à la société Cetrac, à la compagnie d'assurances Areas Dommages, à la société Tallot Couverture, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 13 août 2025. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211023
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 avril 2025
DTA_2211023_20250411TA7711 avril 2025
DTA_2406853_20250411TA4413 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211023_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211023_20250813
Données disponibles
- Texte intégral