TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211024_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Germe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 11 août 2022, d'une part, prise au nom du ministre de l'intérieur et des Outre-mer par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire de ce ministère, de maintien de la demande de retrait de son agrément en qualité de jockey et, d'autre part, par les commissaires de l'association France Galop et lui retirant cet agrément ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association France Galop la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, eu égard aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation financière, ces décisions étant de nature à entraîner une perte de revenus pour elle-même à hauteur de 67 %, ses seuls revenus étant ses indemnités Pôle Emploi, et pour son foyer à hauteur de 86 %, et ce alors qu'elle justifie de charges familiales importantes, ainsi que sur sa carrière ; le délai mis à saisir la juridiction s'explique par le retard mis par le comptable de son conjoint à fournir les éléments relatifs aux revenus de celui-ci ; aucune atteinte ni aucun risque d'atteinte à l'ordre public ne nécessitait le retrait de son agrément ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également remplie, dès lors que la compétence du signataire de la décision ministérielle de maintien de la demande de retrait d'agrément et de la décision ministérielle de demande de retrait d'agrément du 11 juillet 2022 n'est pas établie, et que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de faits matériellement établis et de nature à justifier qu'il soit nécessaire de prévenir tout trouble potentiel à l'ordre public ou que son propre comportement est devenu incompatible avec le maintien de l'agrément, qu'elles présentent un caractère disproportionné et qu'elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, les moyens invoqués sont inopérants ; - en tout état de cause, ils ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208492. Vu : - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures, en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Germe, représentant Mme B, et de celle-ci ; - les observations de Me Carron, représentant l'association France Galop ; - le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : " Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux () ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " () II. - Les sociétés mères : () Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être () retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de () retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire () ". 3. La décision attaquée de retrait de l'agrément de jockey de Mme B du 11 août 2022 des commissaires de l'association France Galop a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 12 II du décret du 5 mai 1997 précité, à la suite de la décision du même jour, également contestée, de maintien de la demande de retrait de cet agrément, prise, au nom du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, par le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire de ce ministère. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la demande ministérielle de retrait du 11 juillet 2022, de l'incompétence du signataire de la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 11 août 2022, du caractère disproportionné de cette décision, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité de traitement l'entachant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En outre, en l'état d'un tel maintien de la demande ministérielle de retrait, les commissaires de l'association France Galop étaient tenus de prendre la décision du 11 août 2022, également attaquée, de retrait de l'agrément de jockey délivré à Mme B. Par suite, aucun des moyens dirigés contre cette seconde décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à l'association France Galop en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association France Galop présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'association France Galop et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La juge des référés, Signé Karine Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2211024_20230126
Données disponibles
- Texte intégral