TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211025_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de sa vulnérabilité particulière, en tant que demandeuse d'asile et au regard des deux pathologies graves dont elle souffre, et dès lors qu'elle se trouve privée d'hébergement et de toute ressource, n'ayant aucun moyen de subsistance ; l'urgence résulte de l'illégalité manifeste de la décision litigieuse qui la place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée aux demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle est insuffisamment motivée, ne précise pas les raisons d'une cessation totale et non partielle des conditions matérielles d'accueil et ne mentionne pas sa base légale ; * elle est entachée de vices de procédure, d'une part, en ce que la cessation effective des conditions matérielles d'accueil est intervenue avant sa notification, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, il n'est pas démontré que l'OFII a bien procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions des articles L. 522-1 et suivant du même code, mené par un agent dûment qualifié, enfin, il n'est pas démontré qu'elle a bien été informée, préalablement et dans une langue qu'elle comprend, des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, la réalité du motif opposé par l'OFII pour refuser les conditions matérielles d'accueil n'est pas établi, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime ; elle est particulièrement vulnérable ; elle doit pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, conformément à l'article 18 de la directive 2013/UE/33 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine, compte tenu de sa vulnérabilité particulière et de l'absence de toute prise en charge lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A s'est placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en se soustrayant en toute connaissance de cause à ses obligations et en faisant preuve d'une abstention délibérée ; elle ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière ; son suivi médical est assuré et elle peut prétendre à l'aide médicale d'Etat, comme à un hébergement d'urgence ou à l'assistance de tierces structures ; son état ne fait pas obstacle à son transfert en avion vers l'Italie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant Mme A. Elle soutient que Mme A démontre l'existence d'un motif légitime justifiant qu'elle ne se soit pas présentée à l'aéroport pour l'exécution de son transfert, et dont l'administration a été informée ; elle a sollicité en vain le 115, qui n'accorde en tout état de cause qu'une solution d'hébergement et non des ressources pour subvenir à ses besoins fondamentaux ; la cessation des conditions matérielles d'accueil est intervenue avant même la naissance de la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022 à 14h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1983, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, demandeuse d'asile, est suivie par le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Nantes pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'elle s'est vue prescrire un traitement par trithérapie, lequel ne doit pas être interrompu pour éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court terme. De plus, Mme A souffre d'une infection tuberculeuse latente, nécessitant un traitement antituberculeux, d'une durée de neuf mois, initié le 21 juin 2022, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences graves dans un contexte d'infection par le VIH. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme A ne bénéficie d'aucune ressource, et se trouve ainsi dans une situation d'extrême précarité, qui, compte tenu des deux infections dont elle souffre à la date de la présente ordonnance, l'expose à des risques graves pour sa santé. Mme A justifie ainsi d'un état de particulière vulnérabilité. L'OFII fait valoir en défense que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en ne se présentant pas à l'aéroport le 8 juin 2022 pour être transférée vers l'Italie, sans motif légitime. Toutefois, il résulte de l'instruction que le conseil de Mme A a informé le préfet de Maine-et-Loire, le 7 juin 2022, d'une part, de ce que l'état de santé de Mme A était incompatible avec un transfert vers l'Italie et, d'autre part, ce que la cour administrative d'appel n'avait pas encore statué sur la légalité de l'arrêté portant transfert de l'intéressée vers l'Italie, et a, par conséquent, sollicité un report de la convocation de Mme A à l'aéroport. Au regard de ces circonstances très particulières et de l'état de vulnérabilité de Mme A, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen invoqué à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique, eu égard à ses motifs, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Perrot, avocate de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2211025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2211025_20220927
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