TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2211027_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mora, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Mora, représentant M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité béninoise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de désigner un pays de renvoi, le moyen tiré de ce que la vie du requérant serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement. 3. Si le requérant se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bénin, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, en dépit des déclarations faites à l'audience par un de ses proches, ancien militaire au Bénin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2211027_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel