TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211029_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 25 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Comme, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système de l'espace Schengen. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.611-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente pas de caractère décisoire. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 3. En informant M. C qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2021-2276 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressé, qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C qui se prévaut d'une relation avec un ressortissant français ne l'établit pas. S'il déclare séjourner depuis février 2020 en France, cette durée de présence est en tout état de cause d'une durée peu importante. Les circonstances qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il a ouvert un compte bancaire et un livret A et est affilié à la sécurité sociale ne caractérisent pas une intégration sociale ou professionnelle telle que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de M. C. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. " Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 8. M. C qui admet avoir reçu les informations dans une langue qu'il comprend et fait part de sa maîtrise de la langue française soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'avertir son consulat ou son conseil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu faire rapidement appel à un avocat et introduire son recours dans le délai contentieux de quarante-huit heures. Il ne fait état par ailleurs d'aucune information qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 10. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'en outre, il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 décembre 2020 notifiée le 22 décembre 2020 confirmé par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 septembre 2021 notifiée le 5 octobre 2021. Le préfet pouvait dès lors légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement au titre des 1° et 4° de l'article L.611-1 précité. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751- 5 ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire est fondée sur les 1°, 4°,5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que M. C présenterait des garanties de représentation suffisantes et qu'il ne serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 18 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il ne conteste pas sa déclaration lors de son audition à la suite de son interpellation selon laquelle il voulait rester en France. Ces seuls motifs étaient de nature à justifier une obligation de quitter le territoire français sans délai. La circonstance qu'il aurait ses attaches en France et des compétences professionnelles est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, en raison de son homosexualité il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet, n'a pas méconnu les stipulations précitées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Par l'arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, régulièrement publié cité au point 2, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 contesté. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2211029_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel