TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211030_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 31 août 2022, Mme A G, représentée par Me Clamens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022, notifié le 8 août 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie;
2°) A titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais sous les mêmes conditions d'astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ;
- la notification de l'arrêté est irrégulière: il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à cette notification soit dûment habilité à cet effet et que l'information des principaux éléments de la décision de transfert lui ait été communiqués dans une langue qu'elle comprend;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît son droit à l'information tel que résultant des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin B et de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 (" RGPD ") du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016; l'information n'a pas donnée avant la prise des empreintes digitales ; il n'est pas démontré qu'elle a pu disposer de ces informations en temps utile, dès le début de la procédure, afin de pouvoir faire valoir ses observations ; elle ne parle et ne comprend que les langues Bambara et Malinké et il n'est pas établi que les informations lui aient été délivrées dans ces langues ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des articles 4 de la charte de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne procède pas à un examen des risques de mauvais traitement en Italie, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 § 2 du règlement Dublin B dès lors qu'il existe une défaillance systémique en Italie et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en raison des risques par ricochet en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 17 du Règlement Dublin B et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles de la situation de la requérante ; elle est vulnérable et il n'existe pas de garantie de sa prise en charge en Italie ;
Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 30 août 2022.
Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " H " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, dit " F B " ;
- le règlement (CE) n 1560/2003 du 2 septembre 2003;
- le règlement UE n°2016/679 (" RGPD ") du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 15 heures :
- le rapport de M. Marowski, magistrat désigné,
- et les observations de Me Clamens, représentant Mme G, présente à l'audience et assistée de M. D, interprète, qui rappelle que Mme G parle le Malinké et que l'interprète mis à disposition lors de l'entretien avec les services préfectoraux parlait le Bambara de Gambie, langue qu'elle présente comme proche du Malinké avec quelques nuances possibles dans la signification de certains termes. Elle insiste sur les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Italie et du défaut d'examen des risques de mauvais traitement auxquels serait soumise Mme G, tant en Italie, que, par ricochet, dans son pays d'origine en cas d'éloignement. Elle insiste, enfin, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de 17 du règlement Dublin B.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2022 et s'est présentée auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 juin 2022 pour solliciter l'asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier H ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d'un État tiers à l'Union européenne et avait déposé une demande de protection internationale en Italie le 12 novembre 2021. Les autorités italiennes ont été saisies sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de l'intéressé et ont donné leur accord explicite le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, notifié le 8 août suivant, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre l'intéressé la décision de transfert litigieuse.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme G ne peut utilement soutenir que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'elle comprend et que l'agent ayant procédé à cette notification soit dûment habilité ;
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier H sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre B du règlement.
6. L'arrêté du 2 août 2022 mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment les relevés d'empreintes digitales effectués en Italie et figurant au fichier H sous le numéro IT1BA02IMJ, le 12 novembre 2021, révélant une demande de protection internationale dans ce pays, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme G relevait de la responsabilité de l'Italie. L'arrêté litigieux mentionne par ailleurs l'ensemble des éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressée, notamment son parcours migratoire et sa situation familiale et médicale. Par suite et alors que Mme G ne peut utilement invoquer la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le droit d'avertir son consulat, qui ne concerne que les conditions de sa notification, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. La requérante s'est vu remettre, le 27 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue malinké de la société ISM Interprétariat qu'elle a déclaré alors comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme G a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre ces informations, malgré la légère différence alléguée lors de l'audience de la langue parlée par l'interprète, et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a fait en présentant sa situation familiale, médicale et à son parcours d'exil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de Mme G ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant.
10. En sixième lieu, si Mme G fait valoir qu'elle souffre d'une anxiété envahissante, de migraines constantes, pouvant provoquer des pertes de conscience, d'évanouissements, de maux de dents et de maux de ventre très importants, elle ne produit cependant à l'appui de ses affirmations aucun document établissant les pathologies qu'elle invoque. Il ressort du compte-rendu de son entretien avec les services préfectoraux qu'elle n'a déclaré que des maux de dents et des maux de ventre, qu'elle n'a reçu qu'un léger traitement en Italie et qu'elle n'a jamais consulté de médecin, se bornant à se rendre dans une pharmacie. Ces éléments, mentionnés par ailleurs dans la décision attaquée, sont insuffisants pour démontrer une vulnérabilité particulière de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
12. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre B, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Si la requérante soutient que l'Italie est confrontée à de graves difficultés pour accueillir l'afflux massif de migrants et produit à l'appui de ses allégations des rapports à portée générale, ces éléments ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elle y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants notamment par le retrait systématique allégué des conditions matérielles aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la requérante soutient que son transfert en Italie l'expose, par ricochet, à un risque de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de remise aux autorités de l'État responsable n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre la requérant à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, Mme G ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la décision de remise aux autorités de l'État responsable. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme G ne justifie pas de la nécessité d'un traitement et d'un suivi médical ni que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de prendre en charge cette éventuelle continuité des soins. Dès lors, Mme G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, non plus que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à Me Camille Clamens et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKI
Le greffier,
J.F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2211030_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel