TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211031_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, complétée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer des informations quant à l'état de sa demande de titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où celle-ci serait en cours d'instruction, lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande ou une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 28 octobre 2018, à l'âge de seize ans comme mineur scolarisé, qu'il a souhaité engager des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour comme étudiant, qu'il a déposé un dossier en ce sens en préfecture de Seine-et-Marne le 6 octobre 2021 resté sans réponse, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il ne peut poursuivre ses études et que la mesure sollicitée est aussi utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant camerounais né le 22 septembre 2022 à Douala, entré en France le 28 octobre 2018, à l'âge de seize ans, avec un visa en qualité de mineur scolarisé délivré par les autorités consulaires françaises à Douala, a déposé le 6 octobre 2021, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ayant entamé une scolarité à l'" ESG Sport " de Paris, où il est inscrit depuis septembre 2021. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, l'administration indiquant le 12 juillet 2022 que le dossier était " en attente d'examen par l'administration ". Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer des informations quant à l'état de sa demande de titre de séjour étudiant dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'hypothèse où celle-ci serait en cours d'instruction, lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande ou une attestation de prolongation d'instruction. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 6 octobre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne en faisant valoir sa scolarité engagée dans l'établissement " ESG Sport " de Paris. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, y compris depuis le 12 juillet 2022, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet au plus tard à la date du 12 octobre 2022, dès lors qu'il ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger encore le délai d'instruction de sa demande. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2211031_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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