TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2211033_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C F E, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au dit préfet de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sauf pour l'administration à établir que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 7 juillet 1983, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 11 mai 2022, puis le recours qu'il avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 28 octobre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, M. D A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel il ne ressort au demeurant pas du seul visa de l'article L. 121-1 du même code dans l'arrêté que le préfet ait entendu se placer à titre facultatif dans la procédure d'élaboration de l'arrêté en litige, est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. E a déclaré être entré sur le territoire français le 2 février 2022 et être célibataire et sans enfant. Compte tenu notamment de son âge à son entrée en France, de la courte durée de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté, et de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. E déclare craindre être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, en raison de son homosexualité. Toutefois, alors que, comme il vient d'être dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 mai 2022, confirmée par la CNDA le 28 octobre 2022, le requérant ne produit au dossier aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2211033_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel