TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211033_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme Mme B C et Mme D A, représentées par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision implicite du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Roy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice. Elles soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'établissement du lien de filiation au vu des éléments d'état civil produits ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des éléments de possession d'état ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 21 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 31 mars 2022 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Le Roy. Considérant ce qui suit : 1.Mme B C, ressortissante congolaise, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 11 octobre 2031. Elle se déclare mère de Mme D A née de sa relation avec M. A et pour laquelle elle a déposé une demande de regroupement familial auprès du préfet des Côtes d'Armor qui a été acceptée. Le 7 août 2021, Mme A a sollicité une demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté sa demande par une décision implicite. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement ce recours et confirmé le refus opposé. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer : 2.Si le ministre soutient qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises de Dakar de délivrer le visa sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce visa aurait été effectivement délivré à l'intéressée. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin de non-lieu présentées en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5.Pour justifier de son identité, et de son lien de filiation, Mme A a produit les réquisitions aux fins de déclaration tardive du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville n ° 4551/19 du 29 mai 2019 qui a requis, en application de l'article 35 du code de la famille congolais selon lequel " Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état-civil dans le délai franc d'un mois. () Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai imparti, l'officier de l'état civil pourra néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant un délai de trois mois sur réquisition du procureur de la République. () ", que l'officier d'état-civil de la commune de Brazzaville déclare la naissance de Mme A née le 5 novembre 2003 à Brazzaville de M. E et de Mme B C, et que l'acte de naissance, dressé le 3 juin 2019 par l'officier d'état-civil de la commune de Brazzaville, porte la mention en-tête de la déclaration tardive de naissance conformément aux réquisitions précitées. Par suite, l'identité et le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la regroupante sont établis. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et Mme A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211033_20230526
Données disponibles
- Texte intégral