TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2211035_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Boustelitane, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue kurde. M. C demande au tribunal, outre les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent depuis plus de dix ans en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. C soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Il ne se prévaut en outre d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par conséquent, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de désigner un pays de renvoi, le moyen tiré de ce que la vie du requérant serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement. 7. Si le requérant se prévaut, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bénin en raison de ses origines kurdes, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2211035_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel