TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211036_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et 27 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée quant à l'édiction de la décision ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées les 4 juillet 2022 et 28 septembre 2022 pour la requérante par Me Langlois et les pièces enregistrées les 12 et 26 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Langlois, représentant Mme F, présente, assistée d'un interprète, M. D, qui reprend ses écritures et insiste sur l'intensité de la vie privée et familiale de Mme F, enceinte, en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, de nationalité ivoirienne, née le 27 octobre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Mme F ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B E. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressée, qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme F, nonobstant l'absence de mention de la présence de son enfant né en France en 2020. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée ainsi que l'existence alléguée de craintes en cas de retour dans son pays, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de Mme F la décision contestée. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. En outre, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'interdiction de retour sur le territoire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes du III de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait " TelemOfpra ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de Mme F a été rejetée le 4 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision notifiée le 31 janvier 2022 qui avait été lue en audience publique le 24 janvier 2022, ainsi qu'en atteste la décision communiquée dans le cadre de l'instance, mettant ainsi fin à son droit au séjour. L'intéressée ne bénéficie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, entrée irrégulièrement en France en 2020 pour y solliciter l'asile, qui bien que déboutée du droit d'asile s'y maintient irrégulièrement, a une faible ancienneté de séjour en France. Si elle se prévaut de la présence d'un compagnon, ivoirien, celui-ci est en situation irrégulière et leur enfant, né en octobre 2020, est en bas âge. Elle ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que l'erreur de fait soulevé. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, et notamment en l'absence d'obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 15. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contestée doit être écartée. 16. Alors que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière, la décision contestée accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui vise l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée. 17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, et notamment eu égard au jeune âge de l'enfant et en l'absence d'obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 18. Eu égard aux éléments exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, l'article L.612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'identité et nationalité de l'intéressée, et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code, applicable au litige : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Si Mme F soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, elle n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel et sérieux des risques encourus. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée, n'a pas méconnu les stipulations précitées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. GLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2211036_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel