TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211037_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 680,00 euros TTC, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 166,90 euros hors taxes au titre des indemnités légales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France ne justifie pas du paiement de la facture n° 21612890 en date du 30 juillet 2021 d'un montant de 1 680,00 euros ; l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France est également redevable de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de la somme de 126,90 euros au titre des frais liés à la lettre de mise en demeure ; - la somme de 1 680,00 euros due au principal est majorée d'intérêts de retard dans les conditions prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique. La requête a été communiquée le 17 mai 2022 à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France et le 15 juin 2022 au ministre des armées qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché public passé selon la procédure formalisée en date du 21 avril 2018, l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France a confié à la société Bureau Veritas exploitation une mission d'audits acoustiques destinés à comparer le niveau sonore environnant avant et après les travaux d'édification de l'écran brise-vues le long du boulevard périphérique entre les rues de la Porte d'Issy et la rue du Général Alain de Boissieu. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Bureau Veritas a émis, le 30 juillet 2021, une facture n° 21612890 d'un montant de 1 680,00 euros. Par un courrier du 4 mars 2022, la société Bureau Veritas Construction a mis en demeure l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France de payer la somme de 1 846,90 euros, correspondant au solde de cette facture ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux frais liés à cette lettre. Par la présente requête, la société Bureau Veritas Exploitation demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 1 680,00 euros, correspondant au montant de la facture impayée dans le cadre de l'exécution du marché d'audit acoustique, assortie des intérêts moratoires et la somme de 166,90 euros, correspondant au montant des indemnités pour frais de recouvrement et des frais liés à la lettre de mise en demeure. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En ce qui concerne la facture n° 21612890 : 3. Il résulte de l'instruction que, par l'intermédiaire de son conseil, la société Bureau Veritas Exploitation, ayant constaté des défauts de paiement de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France, l'a mis en demeure, le 4 mars 2022, de payer la facture n° 21612890 du 30 juillet 2021 d'un montant de 1 680,00 euros dans le cadre de l'exécution du marché d'audit acoustique conclu le 21 avril 2018. L'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France et le ministre des armées, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'ont pas produit d'observations en défense et ne contestent donc pas que la société Bureau Veritas Exploitation a réalisé les prestations qui lui ont été confiées par le marché précité. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société Bureau Veritas Exploitation n'est pas sérieusement contestable pour un montant de 1 680,00 euros. En ce qui concerne les indemnités pour frais de recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique, alors en vigueur : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que, dès lors que la facture n° 21612890 demeure impayée, la société requérante a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. En outre, si la société Bureau Veritas Exploitation demande le paiement d'une somme de 166,90 euros au titre des frais de recouvrement, il résulte de l'instruction que la société requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a émis une facture n° 20220234 en date du 28 février 2022 portant sur les frais liés aux lettres de mise en demeure adressées notamment à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France. Il ressort de ce document que la rédaction de la lettre de mise en demeure du 4 mars 2022 lui a été facturée 100 euros et que l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception des courriers lui a été facturé 5,75 euros. Il résulte de dispositions précitées que la société Bureau Veritas Exploitation a droit à une indemnité complémentaire, d'un montant de 65,75 euros, dès lors qu'elle justifie ainsi de frais de recouvrement supérieurs de 65,75 euros à la somme de 40 euros dont elle bénéficie au titre des indemnités forfaitaires prévus à l'article D. 2192-35 du code précité. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société Bureau Veritas Exploitation doit être regardée comme non contestable pour un montant de 105,75 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France à verser une somme de 1 785,75 euros à la société Bureau Veritas Exploitation à titre de provision. Sur les intérêts moratoires : 7. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Aux termes de l'article R. 2192-32 du même code : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. ". Le marché prévoit en son article 3.1.4, un délai de paiement de 30 jours. 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'accorder à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 1 680,00 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2022, compte tenu de la date de réception par l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France de la mise en demeure de payer la somme de 1 680,00 euros et du délai de paiement de trente jours. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France le versement à la société Bureau Veritas Exploitation de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France est condamné à verser à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 1 680,00 euros, assortie des intérêts moratoires calculés selon les modalités prévues à l'article 8 de l'ordonnance de retard ainsi qu'une provision de 105,75 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement. Article 2 : L'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France versera à la société Bureau Veritas Exploitation une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France et au ministre des armées. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M.-O. A La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. *** N°2211037/4-
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TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211037_20220706
TA136 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2211037_20220706
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