TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211038_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions fixées par les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et par les stipulations des articles 5, 8 et 11 du protocole en matière de développement solidaire annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 11 mars 1984, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour à l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'effectuer un stage à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) dans le cadre de son cycle d'études. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 10 juin 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un ressortissant étranger ou une ressortissante étrangère sollicite un visa d'entrée en France pour effectuer un stage dans le cadre de son cycle d'études, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant sur le défaut d'adéquation entre le domaine et le niveau de qualification du demandeur ou de la demandeuse et le stage sollicité, de nature à révéler que l'intéressée demande ce visa à d'autres fins que son projet de formation scolaire ou universitaire. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, docteure en pharmacie, a été admise en deuxième année de mastère de recherche en biologie médicale et technologie de la santé à la faculté de pharmacie de Monastir pour l'année scolaire 2021/2022. Dans le cadre de cette formation universitaire, elle a signé une convention de stage avec l'INSERM, visée par les services du ministre de l'intérieur compétents, en vue d'étudier le développement de tests sérologiques multiplex pour l'étude épidémiologique des virus émergents. Si le ministre fait valoir que le niveau de qualification de la demandeuse est supérieur à celui de la formation entreprise, il ressort des pièces du dossier que cette formation permettra à Mme B de valider un cycle d'études professionnalisant. Enfin, ni l'âge, le statut ou encore l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle de l'autorité consulaire produit en défense, lequel ne concerne pas la présente demande de visa, ne permet d'établir le défaut d'adéquation entre le profil universitaire de la demandeuse et la formation à laquelle elle a été retenue. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle entendrait séjourner en France à d'autres fins que son cycle d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2211038_20221214
Données disponibles
- Texte intégral