TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2211038_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le syndicat Sud Santé Sociaux de Ville-Evrard demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a porté l'amplitude horaire quotidienne à 12 heures. Il soutient que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par sa directrice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le syndicat requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juin 2022, l'établissement public de santé de Ville-Evrard a mis en place une organisation du travail de douze heures dans le secteur 93G01 à l'unité d'hospitalisation temps plein (UHTP) de Saint-Denis, durant la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, en raison de problèmes d'effectifs et afin d'assurer la prise en charge des patients par des professionnels expérimentés en psychiatrie et ayant une connaissance des patients. Par la présente requête, le syndicat Sud Santé Sociaux de Ville-Evrard demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique alors en vigueur : " Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d'établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 6144-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée (). / II. - Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : 1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa rédaction applicable au litige: " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". Il résulte de ces dispositions que l'organisation des horaires de service relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors en vigueur, applicable aux établissements publics de santé, en application de l'article L. 4111-1 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / () ". Aux termes du 1° de l'article 7 du décret précité du 4 janvier 2002 : " En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ". Eu égard à la spécificité du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant le recours à une durée quotidienne de travail de douze heures dans les services où, compte tenu de la situation particulière des patients accueillis, le maintien auprès d'eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée permet d'assurer un niveau adéquat de qualité des soins. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2022 de la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard de porter à douze heures l'amplitude horaire de la journée de travail, avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2022 modifie les conditions de travail des intéressés. Cette décision a été prise avant la consultation du comité technique d'établissement réuni le 21 juin 2022. Si le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail a été réuni le 13 juin 2022, soit avant l'édiction de la mesure litigieuse, cette instance a été consultée postérieurement à sa mise en œuvre dès le 1er juin 2022. L'établissement public de santé fait valoir que la modification de l'amplitude horaire quotidienne a été rendue nécessaire, compte tenu de l'urgence à assurer la continuité des soins des patients alors qu'il avait été constaté des difficultés à assurer une telle continuité faute de personnel qualifié. A cet égard, l'établissement souligne qu'il a fait face à un déficit d'effectifs concernant le secteur 93G01, pour la période estivale, compte-tenu de la vacance de 2,5 postes d'infirmiers, d'un arrêt de travail longue durée et d'un congé maternité sur les 11 postes d'infirmiers du secteur. Toutefois, malgré les circonstances très particulières de l'espèce, l'urgence décrite par l'établissement public de santé ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le comité technique d'établissement a pu être consulté le 21 juin 2022, soit un jour seulement après l'édiction de la décision litigieuse. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de santé publique : Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. Après concertation avec le directoire, le directeur : / () 16° Arrête le plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, mentionné à l'article L. 3131-7. Aux termes de l'article L. 3131-7 du code de la santé publique : " Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale. Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées. 8. Si l'administration fait valoir en défense que le 16° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique autorise expressément les responsables d'établissements à prendre des mesures immédiates en cas de nécessité urgente, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions précitées soient caractérisées en l'espèce. Dans ces conditions, une telle omission de consultation préalable de chaque comité sur le principe de la mise en place de l'organisation de travail contestée sur une période d'un mois, a privé les représentants du personnel d'une garantie et constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a porté l'amplitude horaire quotidienne à 12 heures doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2022, par laquelle la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a porté l'amplitude horaire quotidienne à 12 heures durant la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux de Ville-Evrard et à l'établissement public de santé de Ville-Evrard. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2211038_20250307
Données disponibles
- Texte intégral