TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211039_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il a le droit de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 5 septembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité népalaise, né le 23 mars 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2019 pour y solliciter l'asile, que sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars 2022. S'il soutient que sa compagne est titulaire d'un récépissé de demande d'asile et qu'il est le père de leur enfant né le 21 juin 2022 à Saint-Denis, il n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec celle-ci et contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il se borne à produire l'acte de naissance. Il ne justifie pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors même qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle dans la restauration comme plongeur depuis le 14 juin 2021, sous contrat à durée indéterminée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une décision de la CNDA lue en audience publique le 11 mars 2022 et qu'il ne bénéficiait plus dès lors du droit de se maintenir en France de sorte que le préfet pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son encontre. Le requérant qui n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2111039
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2211039_20221014
Données disponibles
- Texte intégral