TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211039_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 12 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle considère qu'il ne possédait un titre de séjour que depuis le 26 septembre 2018 alors qu'il a bénéficié depuis le 22 février 2017 d'un récépissé constatant l'octroi d'une protection internationale et par conséquent justifie de la possession d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, privé de sa carte professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille ; il a possédé une carte professionnelle valable du 2 octobre 2017 au 2 octobre 2022 et donne entière satisfaction à son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la carte professionnelle sollicitée par le requérant lui a été délivrée en cours d'instance ; - les conclusions relatives aux frais liés au litige ne sont pas présentées contre le CNAPS alors que ce dernier dispose d'une personnalité juridique propre. Par un courrier du 2 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des observations en réponse au moyen d'ordre public présentées pour M. A ont été enregistrées le 9 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2212881 du 17 octobre 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charpenter, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A, présentée le 24 mai 2022, tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a suspendu la décision en litige. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur le non-lieu en l'état : 2. Par une décision du 22 novembre 2022, le directeur national du CNAPS a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Par suite, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 décembre 2022
DTA_2212881_20221221TA9513 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211039_20230113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2211039_20230113
Données disponibles
- Texte intégral