TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211039_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme E C, représentée par Me Deme, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien familial l'unissant à M. B et des conditions de son séjour en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à la charge de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante marocaine, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 mars 2022. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 4 avril 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence de la commission.
2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte trois cases cochées portant les numéros 3, 5 et 7 et les mentions " Le dossier que A avez déposé ne contient pas la preuve de votre filiation avec le ressortissant français présenté comme votre enfant ou le conjoint de votre enfant ", " A ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. En premier lieu, pour établir le lien de filiation avec M. B, la requérante produit une copie de l'acte de naissance n° 275U de ce dernier, délivrée le 9 mars 2022 par un officier d'état civil de Casablanca, ainsi que son livret de famille mentionnant chacun le lien de filiation allégué. Il est, par ailleurs, constant que les informations contenues dans ces documents coïncident avec celles mentionnées dans leurs documents d'identité respectifs, également versés au dossier. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à démontrer la filiation de la requérante avec M. B, ce que ne conteste, d'ailleurs, pas le ministre en défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient, sans être contestée, avoir produit les pièces justifiant des informations relatives aux conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une seconde erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, la requérante soutient qu'elle dépend financièrement de son fils et produit, à cet égard, des ordres de virement émis par l'intéressé, dont le premier remonte au mois de février 2021, pour des montants compris entre 50 et 200 euros par mois environ. Toutefois, eu égard au caractère récent et insuffisant desdits virements et faute pour elle d'établir qu'elle serait dépourvue de ressources propres, Mme C n'établit pas être à la charge de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le troisième motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision est fondée sur deux motifs illégaux et sur un motif légal. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal tiré de ce que Mme C ne peut être considérée comme étant à la charge de son fils.
8. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif à la délivrance d'une carte de résident. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, la requérante n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de la vie privée et familiale de la demandeuse au Maroc. Ainsi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et dès lors, notamment, qu'il n'est ni démontré ni même allégué que son fils ne pourrait lui rendre visite au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, président,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteuse,
M. D
La présidente,
S. RIMEULe greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2211039_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel