TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211039_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 janvier 2024, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue d'implanter un pylône destiné à recevoir 6 antennes de radiotéléphonie sur un terrain situé au 33 avenue de Saint Germain sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes de réexaminer la demande de déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une erreur d'appréciation compte tenu du secteur d'implantation du projet, des caractéristiques de ce dernier et des mesures prises pour favoriser son insertion dans son environnement ; - la demande de substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Cellnex France est irrecevable ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet en litige méconnait, d'une part, les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne respecte pas la règle de retrait et, d'autre part, celles de l'article UE 10 du même règlement, relatives à la hauteur des constructions. Par lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 2 janvier 2024. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 23 avril 2022 une demande de déclaration préalable portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir six antennes de radiotéléphonie sur un terrain situé 33 avenue de Saint-Germain-des-Noyers à Saint-Thibault-des-Vignes. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de cette commune s'est opposé à ces travaux sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La société Bouygues Télécom a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci est motivé en fait, par la circonstance que le projet, qui est situé le long de l'avenue principale de la commune, occasionne, par ses dimensions et son aspect extérieur, une dégradation de la qualité visuelle et environnementale, de sorte qu'il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. Il vise par ailleurs l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune et ses révisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou s'opposer à la déclaration préalable déposée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant l'autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il est constant que l'arrêté attaqué a été pris au motif que le projet consistant en l'ajout du pylône monotube destiné à recevoir six antennes radiotéléphoniques situé sur le long de l'avenue principale de la commune occasionnera une dégradation de la qualité visuelle et environnementale existante et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants par ses dimensions et son aspect extérieur. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme, qui correspond à une zone destinée à l'accueil d'activités économiques, et plus particulièrement en sous-secteur UEb, exclusivement dédié aux activités industrielles et artisanales. Le terrain est situé entre un hôtel et une route dans une zone industrielle qui ne présente aucune qualité particulière. D'autre part, le projet consiste en l'installation d'un pylône monotube de 24 mètres revêtu d'une couleur grise et sera masqué par la végétation existante afin d'en atténuer la perception visuelle. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du paysage avoisinant le terrain d'assiette du projet et malgré la taille du pylône, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Sur les substitutions de motifs sollicitées en défense : 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. D'une part, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Dans le secteur UEb / Les constructions s'implanteront en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques en respectant une marge de recul au moins égale à 10 mètres. / Dans toute la zone : / En cas de retrait de l'alignement repéré sur les documents graphiques, les constructions s'implanteront sur ce retrait. Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture. () ". 9. En vertu du lexique contenu dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, constituent une construction : " Tous bâtiments et assemblage solide de matériaux, quelle que soit sa fonction, même les constructions ne comportant pas de fondations (article L 421-1 du code de l'urbanisme), indépendamment de la destination ; / Tous travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol ". Il s'ensuit qu'un pylône, qui constitue une installation ou un ouvrage impliquant une implantation au sol, doit être regardé comme une construction au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Si la commune fait valoir que la construction méconnait l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle ne respecte pas la règle de retrait imposée par cet article, cette règle ne s'applique, toutefois, que pour les constructions comportant une façade. Contrairement à ce que soutient la commune, le pylône monotube litigieux ne peut être regardé comme comprenant une ou des façades. Par suite, alors même que ce pylône doit s'implanter au droit de l'alignement repéré sur les documents graphiques, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n'est pas fondée à soutenir que le maire pouvait s'opposer à la déclaration préalable en se fondant sur les dispositions précitées de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée. 11. D'autre part, aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres ". Selon le lexique de ce règlement : " Hauteur des constructions / Il s'agit de la hauteur maximale des constructions définie par la différence d'altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l'ouvrage et le terrain naturel. / En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente. / Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : / - les balustrades et garde-corps à claire voie / - la partie ajourée des acrotères / - les pergolas / - les souches de cheminée / - les locaux techniques de machineries d'ascenseur / - les accès aux toitures-terrasses ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le pylône, objet de la déclaration préalable, doit être regardé comme une construction. Il ne ressort pas des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme ni de celles du lexique de ce règlement, qu'elles auraient pour effet d'exclure cette installation des règles de hauteur prescrites à l'article UE 10. En l'espèce, il est constant que le pylône aura une hauteur de 24 mètres, supérieure au seuil maximal autorisé par ces dispositions. Dans ces conditions, la commune aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme, et les sociétés requérantes, quant à elles, ne sont privées d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune en ce qu'elle porte sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme demandée par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, désignée représentant unique pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2211039_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel