TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2211040_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A D, représenté par Me Vanhaecke, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision emporte des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et le place dans une situation financière délicate, l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille, dès lors qu'il ne peut plus travailler ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard à sa situation personnelle et familiale, à l'absence d'attaches avec son pays d'origine, à la durée de sa présence en France et à ses efforts de réinsertion et d'intégration professionnelle ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2211034, enregistrée le 9 août 2022, par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 août 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme B : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; - les observations de Me Vanhaecke, représentant M. A D, présent qui rappelle ses écritures, ainsi que le parcours de M. A D depuis son arrivée en France à l'âge 11 ans, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, les difficultés de son parcours qui ont conduit à ce qu'il n'obtienne son 1er titre de séjour qu'en 2016, insiste sur l'absence de commission de faits délictueux entre 2012 et 2019, la durée de sa présence en France : 29 ans, les efforts d'intégration par le travail, la réalité de la vie commune et l'intensité de ses liens familiaux en France et sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils handicapé, et constate que le priver de titre de séjour aggraverait sa situation puisqu'il ne peut ni être expulsé ni faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 5 janvier 1982, est entré en France en 1993, à l'âge de 11 ans alors qu'il était mineur. Le 18 mars 2016, il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, renouvelé à plusieurs reprises. Le 12 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, M. A D demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d'Oise ne contestant pas cette présomption, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A D a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement entre 2001 et 2012, puis à deux reprises pour des faits commis en 2019 et 2020 et qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de signalements, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé à l'âge de 11 ans, vit sur le territoire français depuis près de trente ans, qu'il vit en concubinage depuis 2011 avec une ressortissante française, que la communauté de vie a été maintenue en dépit des deux condamnations pour violence conjugale dont M. A D a fait l'objet, que depuis l'obtention de son premier titre de séjour, il a travaillé à plusieurs reprises et même obtenu un contrat à durée indéterminée en avril 2022 auquel l'employeur a mis fin suite au refus de renouvellement de son dernier titre et qu'il est père d'un enfant handicapé dont il assure l'entretien et l'éducation. Enfin, compte tenu de l'âge d'arrivée en France du requérant et de la qualité de parent d'enfant français, M. A D ne peut ni être expulsé, ni faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 611-3 et du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A D et, d'autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à M. A D. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 25 août 202La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211040_20220825
TA1319 mars 2024
ORTA_2211034_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2211040_20220825
Données disponibles
- Texte intégral