TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211040_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 mai 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française au Liban refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme A au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en raison, d'une part, de l'inadéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelle de la demanderesse et l'emploi en France et, d'autre part, de l'absence d'attaches personnelles et matérielles de la demanderesse dans son pays d'origine. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le 8 février 2022 à la SARL WN une autorisation de travail afin de lui permettre de recruter Mme B A sur un emploi de cheffe cuisinière en contrat à durée indéterminée. La requérante soutient exercer à domicile comme cheffe cuisinière pour des particuliers au Liban depuis le mois de mai 2020 et produit plusieurs témoignages écrits de clients. Ces seules pièces ne peuvent toutefois suffire à établir la réalité des prestations alléguées. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé que l'adéquation entre le profil de la demanderesse et l'emploi envisagé en France n'était pas établie. 6. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'absence d'adéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelle de la demanderesse et l'emploi de cheffe cuisinière justifiait, à lui seul le rejet du recours de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211040_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel