TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211042_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Beaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dans la mesure où l'avis de rétention dressé par les officiers de police judiciaire présente plusieurs irrégularités mettant en cause la fiabilité du contrôle de vitesse dont il a fait l'objet ; - la matérialité des faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet, le 14 avril 2022 à 20 heures 30, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h, dans la commune de Saffre. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (). ". Aux termes de l'article L. 224-2 de ce code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". En outre, selon les articles R. 224-1 et R. 224-2 du même code, l'avis de rétention du permis de conduire est immédiatement remis au conducteur qui fait l'objet d'une décision de rétention de son permis et doit notamment lui indiquer à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. 3. En premier lieu, aucun texte n'impose l'apposition, dans l'avis de rétention du permis qui est remis au conducteur, des mentions relatives à l'appareil homologué qui a permis d'établir le dépassement de vitesse, telles que la marque et le modèle du cinémomètre, sa vérification, le nom du laboratoire qui a effectué la vérification, la date de l'évaluation primitive et de la prochaine vérification, les numéros d'homologation et de série, le lieu d'installation et les essais préalables. En revanche, il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, d'une part, que l'avis de rétention du permis de conduire de M. C conservé par les services de police ou de gendarmerie se réfère au procès-verbal de constatation de l'infraction, d'autre part, que ce procès-verbal précise la marque et le type d'appareil de contrôle homologué, son numéro de série, la date de sa dernière vérification, en l'occurrence le 20 septembre 2021, et le lieu précis de l'infraction constatée. Par suite, M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale compte tenu de l'absence de fiabilité de l'appareil de contrôle. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du procès-verbal d'infraction établi le 14 avril 2022 à l'encontre de M. C, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction, que ce dernier a été contrôlé au volant de son véhicule, roulant à une vitesse mesurée de 161 km/h, retenue de 152 km/h, sur la route nationale N137 en direction de Nantes sur laquelle la vitesse limite autorisée était de 110 km/h. En se bornant à invoquer, sans aucune précision, la densité du trafic et l'absence de relevé de la plaque d'immatriculation de son véhicule, laquelle est au demeurant bien précisée dans le procès-verbal d'infraction, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le dépassement de vitesse retenu à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, E. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2211042_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel