TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211042_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau saisi d'une demande présentée par M. A B tendant notamment à requalifier le licenciement prononcé par le maire de Souppes-sur-Loing à son encontre le 26 janvier 2021, sans cause réelle et sérieuse et à condamner la commune à lui verser dommages-intérêts et indemnités, a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Melun de la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Serra, conclut à ce que : 1°) le tribunal déclare que le contrat de droit public proposé méconnait les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et les grilles de la fonction publique ne font pas obstacle à la reprise des avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ; 2°) il soit mis à la charge de la commune de Souppes-sur-Loing la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant des clauses substantielles relatives aux statut et fonctions : - ayant occupé, à compter du 2 décembre 2013, les fonctions de directeur de la base de loisirs, il est rétrogradé à une fonction de responsable du service sports et loisirs, emportant une diminution de ses responsabilités ; - le bénéfice de l'emploi de rédacteur principal 2ème classe lui fait perdre son statut de cadre ; - il était en droit de prétendre au bénéfice de l'emploi de rédacteur principal 1ère classe et d'un poste de chef de service ; - aucune information sur le poste proposé, ses prérogatives et conditions d'exercice, notamment la fiche de poste, ne lui a été transmise ; S'agissant de la clause substantielle liée à la rémunération : - le régime indemnitaire prévu par le décret du 20 mai 2014 qui n'est pas maintenu en cas de congé de maladie et n'est pas soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite est susceptible d'être modifié, voire supprimé ; S'agissant de la clause substantielle liée à ses horaires de travail : - la modulation de son temps de travail prévue par l'avenant du 8 janvier 2019 n'a pas été reprise ; - le nouveau contrat n'a pas prévu la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, ni de priorité d'embauche sur un contrat à temps plein ; - ses droits à congé n'ont pas été conservés ; - la commune n'a pas justifié ne pouvoir maintenir le temps de travail partiel annualisé ; - la participation à l'assurance complémentaire n'est pas maintenue, à l'origine d'une perte ; - il perd le bénéfice des cotisations auprès des régimes de retraite complémentaires (ARGIC ARRCO) ; - les autres clauses substantielles de son ancien contrat liées à l'exécution de ses missions principales, le lieu d'affectation et son ancienneté n'ont pas été reprises. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par BLB et associés avocats, conclut à ce que : 1°) le tribunal déclare que la proposition de contrat de droit public transmise à M. B est conforme aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; 2°) il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le code de procédure civile ; - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Serra, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de Souppes-sur-Loing a décidé de reprendre en régie la gestion des activités menées par l'association Souppes Base de Loisirs (SBL), dans ses trois secteurs dédiés aux loisirs, social et à la jeunesse. Ce faisant, la commune a créé des services municipaux Enfance/Jeunesse et sport, le centre communal d'action sociale assurant la gestion des activités à caractère social. Le 23 décembre 2021, M. B, salarié de droit privé, en qualité de directeur la SBL, a refusé la proposition de contrat de droit public transmise par courrier du 17 décembre précédent. En application du dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, il a fait l'objet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2021, d'une mesure de licenciement, son contrat ayant pris fin de plein droit. L'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une demande tendant notamment à requalifier le licenciement prononcé par le maire de Souppes-sur-Loing à son encontre, sans cause réelle et sérieuse et à condamner la commune à lui verser dommages-intérêts et indemnités. Le conseil a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Melun de la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. " Aux termes de l'article R. 771-2-1 de ce code : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure. ". 3. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire. Sur la question préjudicielle : En ce qui concerne la portée de la question préjudicielle : 4. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pose au tribunal la question de la conformité de la proposition d'un contrat de droit public de la commune de Souppes-sur-Loing à M. B aux dispositions législatives et réglementaires en vue de répondre à la question : " est-il est vraiment impossible, en fonction des grilles de la fonction publique, de reprendre les avantages acquis lors du contrat de droit privé pour obtenir la même rémunération globale ' ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ () ". 6. Eu égard aux termes mêmes de la question préjudicielle dont est saisi le tribunal, il ne lui appartient d'apprécier la conformité de la proposition du contrat de droit public émanant de la commune de Souppes-sur-Loing qu'au regard des " avantages " contractuellement consentis par l'association SBL, à M. B, caractérisant des clauses substantielles, permettant de prétendre à la même rémunération globale. Ainsi, d'une part, dès lors que ces droits ne concourent pas directement à la détermination de sa rémunération, M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que l'offre de contrat de droit public ne comporte pas le bénéfice de droit à congés notamment les congés annuels ou de l'octroi d'un compte épargne temps. D'autre part, il est constant que, hormis le compte épargne temps dont l'intéressé n'était pas titulaire, en tout état de cause, à supposer que les droits précités dont il a bénéficiés caractérisent des clauses substantielles de son contrat, la situation de l'agent de droit public non titulaire, engagé par une collectivité territoriale est régie par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en vigueur à la date du transfert, faisait obstacle à leur reprise, dans le contrat de droit public proposé. Enfin, si l'offre de contrat de droit public ne prévoyait pas d'adhésion à un dispositif complémentaire de retrait et de prévoyance, les agents contractuels de droit public sont, en application de l'article L. 921-2-1 du code de sécurité sociale, affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), régime de retraite complémentaire obligatoire. Aussi, M. B ne saurait affirmer utilement devant le juge administratif que l'offre est incomplète à ces égards. 7. Eu égard aux termes de la question préjudicielle, objet de la saisine du conseil de prud'homme de Fontainebleau, à la lumière des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, il appartient au tribunal d'apprécier si les disposition légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, au regard des grilles de la fonction publique, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à la rémunération globale. En ce qui concerne l'emploi de M. B : 8. D'une part, il est constant que M. B a été recruté, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2013, à effet au 2 décembre suivant afin d'occuper l'emploi de directeur de la SBL, classifié groupe G coefficient 400 à la nomenclature de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1998 et son annexe I Classification. 9. D'autre part, en exécution de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2020, la commune a transmis à M. B une offre de contrat de droit public à durée indéterminée à temps complet en vue qu'il occupe les fonctions de responsable du service sports et base de loisirs en contrepartie d'une rémunération déterminée sur la base de l'indice brut 638 majoré 534, correspondant au grade de rédacteur principal de 2ème classe 13ème échelon et le bénéfice d'une prime dite annuelle et d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et l'engagement professionnel (RIFSEEP). 10. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics non titulaires ne fait obstacle à la reprise, dans la proposition de contrat de droit public en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, des fonctions effectivement assurées par M. B, caractérisant une clause substantielle du contrat de droit privé. 11. L'avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification dans la convention collectivité précise que les salariés relevant du groupe G assurent notamment la représentation de la structure dans tout ou partie de ces compétences et, par ailleurs ont la capacité d'engager l'organisation vis-à-vis de l'externe et de négocier. D'une part, ces stipulations dont se prévaut M. B n'ont pas pour objet de déroger à celles prévues au statut gouvernant l'association employeur relatif aux compétences réservées à ses organes. D'autre part, les dispositions telles qu'elles résultent notamment au code général des collectivités territoriales qui fixent les compétences réservées au conseil municipal et au maire, autorité exécutive de la commune, font obstacle à le leur conférer en dehors de tout fondement légal et sans habilitation. Sous cette réserve, la seule circonstance que la proposition de contrat de droit public en cause porte sur sa nomination en qualité de responsable du service des sports et base de loisirs afin de poursuivre ses fonctions au sein de la base et les mentions portées sur les organigrammes des services municipaux produits aux débats ne révèlent pas, en soi, la perte de responsabilités, alléguée. Dès lors, M. B ne conteste pas sérieusement le maintien des missions dont il avait la charge. 12. Enfin, l'article 2 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier au cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux énonce que ce cadre d'emplois comprend les grades de rédacteur, de rédacteur principal de 2ème classe et de rédacteur principal de 1ère classe. Son article 3 décrit les missions confiées aux rédacteurs territoriaux qui sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Les rédacteurs principaux de 2ème classe et les rédacteurs principaux de 1ère classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité précités, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Par ailleurs, ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Enfin, ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. 13. M. B n'apporte pas de précision sur sa prétention au bénéfice d'un emploi de chef de service justifiant le versement d'une rémunération en référence à celle du grade de rédacteur principal de 1ère classe, grade terminal prévu par le décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier au cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux. En outre, il ne fait état d'aucune expérience professionnelle ou de formation particulière en matière de connaissance de l'environnement institutionnel au sein des collectivités, ni davantage des règles budgétaires et comptables relevant de la comptabilité publique ainsi que des marchés publics, lui permettant d'assurer dès la reprise de ses fonctions, en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable. 14. Il s'ensuit qu'aucune disposition légale ou condition générale de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, en fonction des grilles de la fonction publique, sous réserve de celles relatives aux compétences réservées au conseil municipal et au maire, autorité exécutive, fait obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives à l'emploi de M. B. En ce qui concerne les horaires de travail : 15. L'article 5.5.3 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation, relatif aux temps de travail des cadres autonomes stipule à son point 5.5.3.2 portant dispositions particulières au forfait annuel par jours que le nombre de jours travaillés est de 214 jours maximum par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs. En cas de dépassement de ce plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné doit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant. Ces cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail. Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise. 16. Il résulte des stipulations de l'article 7 de son contrat de travail de droit privé que, compte tenu de son niveau de responsabilité et de son degré d'autonomie, M. B a été soumis à un forfait annuel en jours fixé à 214 jours, la rémunération des jours travaillés au-delà, qui ne pouvait excéder 235 jours par an, étant majorée de 10 % conformément à la convention collective applicable. Contrairement à ce qu'il fait valoir, ce régime duquel il relevait compte tenu des fonctions exercées caractérisées, ainsi qu'il est précisé, par ses responsabilités et son autonomie, constitue une clause substantielle de son contrat. En revanche, il n'emporte pas, par lui-même, le respect d'horaires spécifiques qui ne sont pas, au demeurant, fixés par son contrat. 17. L'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale énonce que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature qui, aux termes de son article 1er, prévoit que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Ces dispositions font obstacle à la reprise des stipulations de l'article 7 du contrat de droit privé de M. B. 18. Dès lors, les dispositions légales, notamment celles précitées ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les grilles de la fonction publique applicables, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives au forfait annuel de 214 jours. En ce qui concerne la rémunération : 19. Ainsi qu'il a été rappelé, l'article L. 1224-3 du code du travail dispose que : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./ () ". 20. A la date du transfert de son contrat, la situation de M. B en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet était régie par les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale renvoyant à l'article 20, premier et troisième alinéas de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à cette date. Le premier alinéa de l'ancien article 20, désormais codifié à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique énonce que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. En outre, en vertu des dispositions de l'ancien article 20 alinéa 3, désormais codifiées à l'article L. 713-1 du code, la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. Par ailleurs, aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable lors du transfert du contrat, le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. De plus, la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. 21. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. () / () ". 22. Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. 23. Pour l'application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant de l'ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d'activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l'instar des primes d'ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. Pour l'appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu'il s'agisse des primes fixes, comme l'indemnité de résidence, ou des primes variables que l'agent est susceptible de percevoir. S'agissant en particulier des primes variables telles que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine. 24. La collectivité repreneur qui doit, en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent et de l'expérience de ces agents, peut déterminer la rémunération des agents contractuels sur la base d'un indice de traitement de la fonction publique conformément au décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. 25. A la date du transfert des contrats, le 1er janvier 2021, il ressort des mentions portées sur ses bulletins de salaire que M. B percevait, en qualité de directeur de base de loisirs, un salaire mensuel brut de 2 887,50 euros, hors prime d'ancienneté. Par ailleurs, au titre de l'année 2020, l'intéressé percevait, en outre, un prime d'ancienneté de 12 points, mensuelle brute d'un montant de 75,84 euros. 26. Le contrat de droit public à temps complet offert en litige fixe la rémunération proposée sur la base de l'indice brut 638 indice majoré 534 correspondant au cadre d'emplois de rédacteur territorial principal 2ème classe 13ème échelon, catégorie B relevant de la filière administrative. La rémunération mensuelle brute de base, hors prime et indemnités, proposée d'un montant de 2 502,34 euros, est inférieure à celle stipulée au contrat de droit privé, entraînant un différentiel d'un montant de 385,22 euros. En outre, le contrat de droit public à temps complet contesté a prévu le bénéfice d'une prime annuelle brute versée semestriellement de 604,44 euros ainsi que du régime indemnitaire comportant l'indemnité de sujétions, de fonctions et d'expertise (ISFE) d'un montant de 420 euros par mois et du complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 60 euros brut. Dès lors, le montant mensuel brut du salaire y compris ces primes s'élevait à la somme de 2 978,95 euros. 27. En premier lieu, M. B soutient qu'à sa rémunération et la prime d'ancienneté, s'ajoute une prime annuelle exceptionnelle perçue au titre des années 2018 à 2020, d'un montant brut de 66,63 euros. D'une part, les stipulations de la convention collective nationale, applicables ne prévoient pas une telle prime, ni davantage celles du contrat de travail de M. B. L'objet exact de cette prime n'est pas précisé. D'autre part, eu égard à son caractère exceptionnel, celle-ci n'a pas vocation à être versée par l'employeur à échéances régulières. Dès lors, elle n'a pas à vocation à entrer dans l'assiette de la rémunération antérieure, à la reprise du contrat de droit privé, devant être prise en considération au sens et pour l'application de l'article L. 1244-3 du code du travail. Ainsi, le montant mensuel brut de la rémunération perçue, y compris la prime d'ancienneté par M. B s'élevait à la somme de 2 963,34 euros. 28. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. B n'allègue pas détenir l'expérience professionnelle et les connaissances particulières, lui permettant de prétendre à la rémunération afférente au cadre d'emploi de rédacteur principal 1ère classe envisagé. En outre, il n'apporte pas d'élément pour justifier que la rémunération sur la base de l'indice brut 638 indice majoré 534 correspondant au cadre d'emplois de rédacteur territorial principal 2ème classe 13ème échelon, catégorie B relevant de la filière administrative repose sur une appréciation inexacte de la commune, au regard notamment de la prise en compte de son ancienneté, à la date de la reprise. 29. En dernier lieu, en l'absence de disposition législative et réglementaire s'imposant à elle, la commune ne peut légalement instituer de prime ou d'indemnité au bénéfice des agents non titulaires, notamment la prime d'ancienneté contractuellement prévue dans le contrat de droit privé de M. B, faisant obstacle à la reprise de cette clause substantielle du contrat de droit privé, sans qu'il y a lieu de s'interroger sur les grilles de la fonction publique. 30. Contrairement à ce qu'allègue M. B, le contrat de droit public tel que proposé par la collectivité qui reprend l'activité de l'employeur du salarié de droit privé, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, ne saurait le priver de la vocation aux indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire dont bénéficient les agents non titulaires de la fonction publique. 31. Tout d'abord, dès lors que la prime annuelle constitue un avantage collectivement acquis instaurée par le conseil municipal, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, maintenue en application de l'article 111 de cette loi, M. B était en droit de prétendre au bénéfice de cette prime d'un montant de 604,44 euros dont le montant n'est pas contesté. 32. Ensuite, en application du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, le conseil municipal de Souppes-sur-Loing a, par délibération du 15 décembre 2016, mis en place ce régime applicable notamment aux agents non titulaires et fixé les montants plafonds de l'ISFE pour chaque groupe de fonctions, notamment celui s'élevant à la somme de 9 000 euros pour le groupe 3 auquel relèvent les rédacteurs. En outre, le conseil municipal a, contrairement à ce qu'allègue M. B, précisé que le CIA tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir est fondé sur les critères liés à l'investissement personnel, la disponibilité, la prise d'initiative, la présence de l'agent et plus généralement le sens du service public, dans la limite d'un plafond de 100 euros. Conformément aux dispositions du décret précité, l'administration territoriale n'est pas tenue de reconduire le même montant d'une année sur l'autre. 33. Comme il a été énoncé, la comparaison des éléments de la rémunération antérieure et celle proposée s'apprécie au regard des primes variables telles que précitées. Elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine. Dès lors, sont sans incidence sur la conformité de l'offre de contrat de droit public, à cet égard, les contestations exposées par M. B sur leur caractère variable, notamment du réexamen des indemnités lors du changement de fonctions ou de cadre d'emplois, en vertu du décret du 20 mai 2014 précité, de sa modulation en cas d'absence, notamment lors de congés de maladie ordinaire, voire de leur suppression. 34. Ainsi, le montant mensuel brut de la rémunération y compris les primes, tel que stipulé dans le contrat de droit public proposé s'élevait à la somme de 2 978,95 euros, correspondant à la rémunération globale perçue antérieurement au transfert de son contrat de droit privé. 35. Il suit de tout ce qui précède qu'il est déclaré que les dispositions légales, notamment le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ou les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les grilles de la fonction publique applicables, font obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé relatives au forfait annuel de 214 jours. 36. Toutefois, sous cette réserve, les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et celles du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, qui constituent les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing ne font pas obstacle, en fonction des grilles de la fonction publique applicable, à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé en vue d'obtenir le bénéfice d'une même rémunération globale que celle stipulée dans le contrat de droit privé de M. B. Sur les frais liés à l'instance : 37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de la commune de Souppes-sur-Loing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est déclaré qu'aucune disposition légale ou condition générale de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la commune de Souppes-sur-Loing, en fonction des grilles de la fonction publique, ne fait obstacle à la reprise des clauses substantielles du contrat de droit privé dont était titulaire M. B, en vue d'obtenir le bénéfice de la même rémunération globale que celle stipulée dans son contrat de droit privé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et la commune de Souppes-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil de prud'hommes de Fontainebleau, à M. A B et à la commune de Souppes-sur-Loing. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023. La présidente rapporteure, M. C L'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2211042_20230504
Données disponibles
- Texte intégral