TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211042_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bessa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur ", a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au consul de France au Pakistan, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son entretien au consulat s'est déroulé sans la présence d'un interprète assermenté ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif tiré de ce qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes durant son séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur " auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad du 3 février 2022. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait, du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tous dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France. 6. La requérante, retraitée en Afghanistan, soutient remplir les conditions de ressources permettant de se voir délivrer le visa de long séjour sollicité et produit, à l'appui de sa requête, les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2021 de son fils, M. C A, médecin ophtalmologiste s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en France, lesquels font état de revenus suffisants pour justifier que ce dernier sera en capacité de prendre l'intéressée en charge matériellement. Par ailleurs, celle-ci justifie, par la production d'un certificat de propriété établi en 1991, être propriétaire d'un bien immobilier en Afghanistan. Dans ces conditions, et alors que ce motif ne fait l'objet d'aucun développement de la part du ministre en défense, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la demandeuse ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 9. En se bornant à soutenir qu'elle sollicite la délivrance d'un visa afin de pouvoir rendre visite à son fils et ses petits-enfants en France, la requérante n'établit pas la nécessité pour elle de résider en France plus de trois mois, dès lors notamment qu'il lui est loisible de leur rendre visite en sollicitant la délivrance d'un visa de court séjour. Le motif invoqué par le ministre, lequel n'est au demeurant pas contesté par la requérante, est ainsi de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il est loisible à la requérante de solliciter un visa d'entrée et de court séjour en France pour y effectuer une visite familiale, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les membres de sa famille vivant en France ne pourraient eux-mêmes se rendre au Pakistan, où l'intéressée a pu déposer sa demande de visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S.LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2211042_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel