TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211043_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ghedir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - les observations de Me Barbosa substituant Me Ghedir, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 18 mars 1995, fait valoir être entrée en France le 7 juin 2015 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 3 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. 2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 7 juin 2015 selon ses dires, a conclu un pacte civil de solidarité le 4 septembre 2019, avec un compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée, pour la première fois, le 5 septembre 2017, renouvelée une fois, et valable jusqu'au 10 octobre 2025, qui occupe l'emploi d'aide pâtissier, depuis le 1er septembre 2015, au sein de la même société, à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a, à la date de la décision attaquée, trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021 dont le premier est scolarisé et, eu égard aux troubles du langage qu'il présente, bénéficie, par décision du 28 décembre 2012 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile valable du 1er décembre 2021 au 31 août 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant une admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2211043_20240105
Données disponibles
- Texte intégral