TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2211044_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, Mme G C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile relative à la demande d'asile de sa fille D F ou à sa date de notification si la CNDA statue par ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté ; - sa fille D ayant le statut de demandeuse d'asile, la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention relative A droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs A décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 31 janvier 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension au regard de l'article R. 522-1, 2ème alinéa du code de justice administrative, puis a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant nigériane née le 15 août 1993, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 février 2022, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 octobre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. A termes du 2ème alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Les conclusions à fin de suspension n'ayant pas été présentées par requête distincte, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables A décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas A Etats membres, mais uniquement A institutions, A organes et A organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d'une mesure d'éloignement du territoire français. 6. En l'espèce, Mme C a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle ait été empêchée de porter à leur connaissance des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue. 7. En troisième lieu, A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 8. D'une part, A termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". A termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, A termes de l'article L. 531-23 de ce même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 9. D'autre part, A termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". A termes de l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L.753-5 () ". Enfin, A termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". A termes de l'article L. 542-3 de ce même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues A articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 11. D'une part, il ressort de la fiche TelemOfpra versée au dossier par le préfet et relative à Mme C que la demande d'asile qu'elle a présentée et qui a été enregistrée par l'OFPRA le 14 décembre 2021, a été rejetée par une décision de ce même office datée du 21 février 2022 et notifiée le 10 mars 2022. Le refus de la demande d'asile a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2022 notifiée le 29 suivant, qui a rejeté le recours formé par Mme C contre la décision de l'OFPRA. 12. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'enfant D est née le 11 février 2022 et que sa mère a déposé une demande d'asile au nom de sa fille, le 5 mai 2022, soit après s'être vu notifier par l'OFPRA le rejet de sa propre demande d'asile, mais avant que n'intervienne la décision de la CNDA rejetant le recours que la requérante avait formé contre la décision de l'OFPRA. Par suite, alors qu'en application des dispositions sus-évoquées, notamment celles de L. 531-41, la demande d'asile présentée pour l'enfant D ne peut être regardée comme une demande de réexamen, la décision rendue par la CNDA postérieurement au dépôt de la demande d'asile présentée pour cette fille s'est prononcée, en vertu notamment de l'article L. 531-9 précité, non seulement sur la demande d'asile de Mme C et de ses deux enfants nés en 2013 et 2015, mais aussi sur la demande d'asile de l'enfant D. Cette décision rejette d'ailleurs explicitement le recours de Mme C et de chacun de ses trois enfants contre la décision de l'OFPRA. Ainsi, à la date de l'édiction de la décision attaquée, ni Mme C ni aucun de ses trois enfants ne bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien de l'intéressée sur le territoire français doit être écarté. 13. En quatrième lieu, A termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Si Mme C se prévaut de ce que ses deux aînés sont scolarisés en France et n'ont jamais connu le pays d'origine de leur mère et de ce que sa fille D pourrait à l'âge de 16 ans obtenir un titre de séjour vie privée et familiale, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants de B C que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer de leur mère. En outre, compte tenu du jeune âge des deux premiers enfants de la requérante, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et ses enfants. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours : 14. En premier lieu, Mme C n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire. 15. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.// L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Le préfet des Bouches du Rhône a motivé le choix de la durée de trente jours dont Mme C dispose pour quitter volontairement le territoire français, en estimant notamment que sa situation personnelle, par ailleurs décrite dans l'arrêté contesté, ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Alors qu'il a par ailleurs visé l'article L. 612-1 précité, la décision portant fixation du délai de départ volontaire est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, Mme C n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA sur la demande d'asile de l'intéressée. 18. En dernier lieu, A termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". A termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires A stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 19. Si la requérante indique qu'elle aurait été contrainte à la prostitution et fait état d'informations générales sur la situation de victimes de traite en cas de retour au Nigéria, il ne ressort pas des pièces du dossier des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle se trouverait personnellement et directement exposée à un risque réel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors qu'en outre et comme il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par les décisions prises par l'OFPRA puis la CNDA, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. 21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension de la requête, les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles relatives A frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2211044_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel