TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211046_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 23 août, 5 et 6 septembre 2022 M. B D, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté sa demande de visa en vue de se marier, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de se marier le 10 septembre 2022 ; le mariage a été repoussé au 29 octobre 2022 à midi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet et aux conditions de son séjour dès lors, d'une part, qu'il démontre vouloir obtenir un visa en vue de se marier, ce qu'il avait explicité dans sa demande du 6 juin 2022 et, d'autre part, que les documents relatifs au mariage ont été joints à sa demande et que la réalité de sa relation depuis trois ans avec Mme A C a été attestée par des proches ; * sa volonté de quitter le territoire français après le mariage ne peut souffrir d'aucun doute dès lors que le seul but de sa demande de visa est de se marier puis de rentrer au Maroc pour pouvoir y revenir avec un visa de plein droit ; * elle méconnaît les article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'audience a lieu postérieurement à la date prévue du mariage, qui devra dès lors être repoussée ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du doute raisonnable quant à la volonté de l'intéressé de retourner au Maroc après le mariage dès lors que M. D ne fait état d'aucun intérêt économique, matériel ou familial dans son pays ; * elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. D ne démontre pas que Mme A C serait dans l'impossibilité d'aller au Maroc, où elle se rend régulièrement. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 2211037, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Cloris, avocat de M. D, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence, qui demeure puisque la date du mariage a été repoussée au 29 octobre 2022 et, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation relative au risque de détournement de l'objet du visa, alors que M. D n'a jamais caché ses intentions et que le procureur ne s'est pas opposé à son mariage avec Mme A C, ainsi que sur la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que le simple courriel des services de la mairie de Vincennes évoquant le report de la date du mariage n'est pas probant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 15 avril 1999, a sollicité le 1er avril 2022 un visa de court séjour en vue de la célébration de son mariage le 10 septembre 2022 à Vincennes (Val-de-Marne) avec une ressortissante française, Mme F A C, née le 2 février 1999. Sa demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 9 mars 2022. Le 8 juin 2022, il a déposé une nouvelle demande de visa de court séjour en vue d'un mariage auprès de la même autorité consulaire, demande de nouveau rejetée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refuset de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le mariage de M. D avec Mme A C, qui fonde la demande de visa, a dû être reporté au 29 octobre 2022 du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors que l'intention matrimoniale du couple n'est elle-même pas sérieusement contestée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. D un visa de court séjour en vue de son mariage en France. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. D un visa de court séjour en vue de son mariage en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 septembre 2022. La juge des référés, M. E La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211046_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel