TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211047_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Osny a rejeté sa demande de permis de visiter M. B C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le permis de visite demandé. Elle soutient que la décision est disproportionnée, dès lors qu'il est dans l'intérêt du détenu ainsi que de l'établissement qu'elle puisse visiter son ami, M. C. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juillet 2022, le chef de la maison d'arrêt du Val-d'Oise à Osny a refusé à Mme D un permis de visite pour visiter M. B C, incarcéré dans cet établissement. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.) ". Aux termes de l'article R.341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ". 3. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, Mme D soutient que sa présence régulière au parloir contribuerait au bon déroulement de la détention de M. C et qu'elle ne sent pas " en danger " en sa présence. Toutefois et d'une part, Mme D, se présentant comme l' " amie " de ce détenu, ne justifie pas de l'intensité du lien l'unissant à ce dernier. D'autre part, Mme D ne conteste pas sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. C pour des faits de violence et de menace de mort à son égard. En outre, l'administration fait valoir que cette condamnation, prononcée le 23 juin 2022, était très récente à la date de la décision attaquée, qu'elle concernait des faits commis en récidive et que Mme D conserve la possibilité d'entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu. Par suite, en refusant à Mme D la possibilité de visiter M. C par une décision du 15 juillet 2022, l'administration pénitentiaires n'a pas pris une mesure disproportionnée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme Monteagle et M. E, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 La rapporteure, signé M. Monteagle La présidente, signé C. Van Muylder La rapporteure, M. Monteagle La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2211047_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel