TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211051_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mbengue, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 2008 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité turque, né le 1er janvier 1985, qui déclare être entré en France en 2008 dans des circonstances indéterminées et s'y maintenir continuellement depuis, a sollicité, le 27 mars 2008, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 juillet 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 juillet 2009. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d'asile le 21 août 2009. Le 23 octobre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 juillet 2018. Le 25 octobre 2019, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement qui a également été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2020. Le 1er juin 2022, il a sollicité une nouvelle admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. B soutient être entré en France en 2008 et s'y être continuellement maintenu depuis, outre sa présence au titre de sa demande d'asile dont le rejet définitif a été prononcé le 31 juillet 2009 et qui a fondé l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre le 21 août 2009, il ne produit toutefois aucune pièce avant l'année 2012 pour justifier de sa présence. Par ailleurs, les pièces qu'il produit entre février 2012 et novembre 2022, date de la décision attaquée, pour l'essentiel des pièces médicales, des relevés de compte avec peu de mouvements ainsi que divers courriers, ne démontrent au regard de leur nombre et de leur nature, ni une présence ininterrompue, ni que M. B ferait l'objet d'une intégration particulière et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il y demeure avec son épouse, tous deux en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs, et a fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. A cet égard, M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Turquie. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels il a été pris. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité turque, alors même que les deux enfants, mineurs, sont scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui auraient justifié sa régularisation au titre du séjour, M. B ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent également l'arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2211051_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel