TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211052_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Ali, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne prend pas en compte la circulaire dite Valls. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Ali, avocat de M. B. Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2023, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, de nationalité algérienne, né le 22 décembre 1982, déclare être entré en France au mois de décembre 2015 dans des circonstances indéterminées et a présenté une demande d'asile. Le 22 septembre 2021, il a présenté une première demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté du 27 juillet 2022 mentionne les éléments de droit applicables à M. B et en particulier les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, notamment qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, qu'il déclare s'y maintenir depuis continuellement en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2020, et ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, étant précisé que son épouse peut présenter une demande de regroupement familial. L'arrêté ajoute également que le requérant ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient sa régularisation et que la création d'une micro-entreprise ayant pour activité le nettoyage de bâtiments ne lui procure pas de moyens d'existence suffisants, étant précisé qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Cette motivation apparaît par suite suffisante et le moyen tiré de son insuffisance ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les conditions de séjour en France d'un ressortissant algérien étant ainsi régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 4 septembre 2021 à Marseille, Mme A C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 19 mai 2021. Dans ces conditions, le requérant, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare se maintenir en France depuis 2015, il ne l'établit pas au vu des quelques pièces qu'il produit. Si le requérant s'est marié le 4 septembre 2021 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour régulier de dix ans selon le Préfet, et qui est mère de deux enfants nés en 2014 et 2015, cette relation remonte au mieux en août 2020 au vu de factures communes de fourniture d'énergie et s'est poursuivie au vu des deux baux d'habitation des 1er avril 2021 et 10 février 2022. Pour autant, et si le requérant ajoute qu'une enfant est née le 30 juin 2022, soit moins d'un mois avant l'arrêté en litige, cette communauté de vie est récente et, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si le requérant soutient que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être appréciée dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par le parent de l'enfant mineur scolarisé en France, le moyen tel qu'exposé doit être écarté dès lors que sa fille n'avait pas un mois à la date de l'arrêté en litige. 12. En septième lieu, aux termes de l'article de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () " . 13. Il résulte de la combinaison des stipulations des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens au titre des stipulations précitées est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Si le requérant a engagé un projet professionnel, ainsi qu'en témoigne l'immatriculation le 16 mai 2022 au registre du commerce et des sociétés de son entreprise de nettoyage courant des bâtiments, d'achat et de revente de véhicules automobiles légers, il est constant que le requérant, qui est entré en France en décembre 2015 dans des circonstances indéterminées, ne justifiait pas d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. 14. En dernier lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur ces dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. DLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2211052_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel