TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2211053_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 21 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hossann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident en tant que membre de la famille d'un citoyen D ou sur le fondement de la " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " directive 2004/38/CE séjour permanent - toutes activités professionnelles " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2, de l'article R. 233-15 et du 2° et du 3° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bissau-guinéenne, a bénéficié, à compter de 2018, de plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité de membre de famille d'un ressortissant D. Le 24 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident en tant que membre de famille D ou, à défaut, son changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 2 août 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un ressortissant D ". Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans et son changement de statut.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen D accompagné ou rejoint. /()/Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen D qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites. () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen D satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. /Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen D satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens D mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen D mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen D, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen D ; /2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen D ou de son conjoint ; /3° Descendant direct à charge du citoyen D ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen D ou de son conjoint ".
3. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée la requérante ne disposait plus de la qualité de membre de famille d'un ressortissant D au sens de l'article L. 200-4 du code précité dès lors qu'elle avait vingt-trois ans et n'était plus à la charge de son père, lequel est ressortissant portugais. Elle ne pouvait donc bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant cette mention sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de vingt-trois ans à la date de l'arrêté, est entrée sur le territoire à l'âge de quinze ans, le 18 février 2014, sous couvert d'un visa " famille A " valable quatre-vingt-dix jours, pour y rejoindre son père, son frère, sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs, ressortissants portugais. Ainsi qu'il a été dit, elle a bénéficié, à compter de sa majorité en 2017, de plusieurs titres de séjour en qualité de " membre de famille de ressortissant UE ". Scolarisée depuis son arrivée en France, elle a obtenu plusieurs diplômes dont le baccalauréat professionnel spécialité " commercialisation et services en restauration " en 2019 et elle travaille depuis le 1er juillet 2019 au sein d'un hôtel en qualité de chef de rang polyvalente, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 juin 2020. À la date de la décision attaquée, la requérante résidait donc en France depuis plus de huit ans. Il résulte encore des pièces du dossier que son père, sa belle-mère, son frère et deux de ses demi-frères et sœurs résident régulièrement en France et qu'elle a vécu à leurs côtés jusqu'au mois de septembre 2020, et que seule sa mère vit encore en Guinée-Bissau. Mme B justifie par ailleurs être en couple avec un ressortissant français depuis un an à la date de l'arrêté attaqué. La requérante démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ainsi qu'y être insérée professionnellement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle de Mme B en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun des autres moyens de la requête ne permettant de faire droit à la demande d'injonction à titre principal, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B.
Sur les conclusions au titre des frais de l'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 août 2022 par laquelle le préfet a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 janvier 2023
ORTA_2211054_20230104TA1319 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211053_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2211053_20250219