TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211054_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2022 et le 26 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le visa sollicité n'est pas un visa pour soins, qu'elle a fourni les pièces nécessaires à l'obtention du visa et qu'elle ne se maintiendra pas sur le territoire français au-delà de sa durée de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kazakhe, née le 7 décembre 1955, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) en vue d'effectuer une visite familiale à son fils résidant en France et pour " raisons médicales " . Cette autorité a rejeté sa demande le 7 mars 2022. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-1 et suivants, ainsi que les motifs qui lui servent de fondement, tenant d'une part, à ce que Mme B n'a pas produit tous les documents nécessaires pour solliciter un visa de court séjour pour soins (assurance médicale adéquate, justificatif de rendez-vous avec l'endocrinologue, devis couvrant l'ensemble des soins, prépaiement et justificatif que des soins équivalents ne peuvent être prodigués au Kazakhstan) et d'autre part, au fait que l'intéressée a dépassé de presque un an le temps de séjour autorisé lors d'un précédant séjour en France, à la suite de l'obtention d'un visa de court séjour, sans qu'aucune démarche de régularisation n'ait été entreprise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". Aux termes de l'annexe II du règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () " 5. D'autre part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la demande de visa de Mme B, que son séjour projeté en France avait pour objet de rendre visite à son fils et, à titre " supplémentaire ", des " raisons médicales ". Toutefois, si Mme B produit un " certificat d'assurance de voyage " couvrant en particulier les frais médicaux urgents, elle n'apporte aucun autre document permettant de préciser les soins médicaux à réaliser et justifiant des conditions de leur prise en charge par une assurance médicale spécifique ou de leur prépaiement. 7. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas avoir dépassé, lors de sa dernière visite en France, la durée du séjour autorisée par le visa de court séjour qui lui avait été délivré. Si elle soutient qu'elle a été contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français à la suite de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid, de son état de santé et de sa convalescence à la suite d'une intervention médicale intervenue le 3 février 2021 qui a nécessité, sur prescription médicale, " l'assistance de ses proches pendant six mois à compter de l'intervention ", le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit, d'une part que son dernier visa de court séjour à entrées multiples, valable 90 jours, était déjà arrivé à expiration le 21 janvier 2020, soit près de deux mois avant la fermeture des frontières, d'autre part que si la demandeuse de visa a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2020, son intervention a eu lieu le 3 février 2021 soit près de trois mois après l'expiration de cette autorisation, et enfin, que si les suites de son opération nécessitaient son maintien en France pour six mois, elle aurait dû quitter le 16 septembre 2021 mais s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire jusqu'au 7 novembre 2021. 8. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'elle a bénéficié antérieurement de visas d'entrée et de cours séjour en France dont elle aurait respecté les délais de validité, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant les motifs énoncés au point 2 du présent jugement, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2211054_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel