TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211054_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juillet 2022 et 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet qui s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une irrégularité dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'irrégularités dès lors qu'il est impossible de vérifier l'existence et les mentions de l'avis du collège de médecins de l'Office, ni l'identité et la compétence des médecins signataires, ni l'existence et les mentions du rapport du médecin de l'Office, ni la compétence de ce médecin, ni le fait qu'il se soit abstenu de siéger au sein du collège de médecins, ni la transmission de ce rapport au collège de médecins pour avis ; - méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lier par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Castejon, représentant M. B en la présence de ce dernier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais, est né le 21 juin 1974 à Kopay (Sri-Lanka) et est entré sur le territoire français le 5 avril 2009, selon ses déclarations. Le 30 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2009, soit depuis treize ans à la date de l'arrêté attaqué. Il a formé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 2013. A compter du 21 novembre 2014 et jusqu'au 27 janvier 2022, il a bénéficié de titres de séjour successifs en raison de son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 28 octobre 2018 à Mme C, ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations précitées ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2211054_20240122
Données disponibles
- Texte intégral