TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211056_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater les dysfonctionnements du système de prise de rendez-vous en ligne mis en place par la préfecture de Seine-et-Marne ; 2°) de juger déraisonnable le délai de plus d'un an appliqué par la préfecture de Seine-et-Marne dans la prise de rendez-vous pour les étrangers ; 3°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour y déposer sa demande de régularisation et ce dans un délai de 48 heures suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France au mois de janvier 2015, que l'essentiel de sa famille est en France, son père étant de nationalité française, qu'il travaille depuis 2019, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en juillet 2021 par le biais de la plateforme dédiée de la préfecture de Seine-et-Marne, mais qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a transmis un nouveau dossier par voie postale le 27 juin 2022 mais qu'aucune date de rendez-vous ne lui a été délivrée, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car il est en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est aussi utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 17 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant mauritanien né le 22 août 1988 à Vavoua (Région du Haut-Sassandra - Côte d'Ivoire), entré en France en 2015 a d'abord déposé une demande d'asile sous le nom d'Abderrahmane Gueye qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2017. Depuis 2019, il indique travailler pour la société " STN " de Roissy-en-France (Val d'Oise). Après avoir déposé un premier dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en préfecture de Seine-et-Marne en juillet 2021 par le biais de la plateforme dédiée " démarches-simplifiées ", restée sans réponse, il a déposé par voie postale son dossier dans cette même préfecture le 28 juin 2022. N'ayant également reçu aucune réponse, par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour y déposer sa demande de régularisation. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ().". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour le 28 juin 2022 en préfecture de Seine-et-Marne en faisant valoir notamment son travail pour la société " STN " et la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont son père, de nationalité française. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet au plus tard à la date du 28 octobre 2022, dès lors qu'il ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger encore le délai d'instruction de sa demande. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2211056_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
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