TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211059_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 2022, M. B A, représenté F Me Simon, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 F lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, pour ces deux mesures, sous astreinte de 150 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée. Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres F un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. E pour exercer les fonctions prévues F les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et pour statuer en application des articles L. 572-5, L. 614-5, L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés F le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 25 août 1989, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 15 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, F l'arrêté susvisé du 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni F d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit pris conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené F une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies F le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues F l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni F d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer État membre responsable, à charge pour l'administration même dans ce cas d'offrir au demandeur la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues F les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure commune prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. En réponse au moyen ci-dessus analysé soulevé F le requérant tiré de ce que l'administration ne lui a pas délivré l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dans une langue qu'il comprend, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, rédigées dans une langue comprise F le demandeur, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu F les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté F un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue tibétaine, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Si les brochures A et B lui ont été remises en français F manque de disponibilité de ces brochures en langue tibétaine et si la brochure A comporte la mention " la brochure a été remise en langue française et traduite dans son intégralité F l'interprète en langue tibétaine pour une brochure d'information n'existant pas sa langue ", ces deux brochures sont dépourvues de toute mention de date et la brochure B comporte la mention pour le moins équivoque ou erronée dans ce contexte " la brochure a été remise en langue tibétaine et traduite dans son intégralité F l'interprète en langue pour une brochure d'information n'existant pas dans la langue ". Si l'intéressé reconnaît à l'audience que les brochures A et B lui ont été remises lors de cet entretien, il fait valoir qu'il a porté immédiatement avant sa signature sur chacune de ces brochures la mention " je ne comprends pas " rédigée en caractères alphasyllabaires tibétains, dont la teneur est attestée F l'interprète commissionnée à l'audience, affirmant que ces brochures rédigées en français, langue qu'il n'a jamais déclaré comprendre et dont rien ne pouvait laisser supposer qu'il pouvait la comprendre, ne lui ont pas été traduites en tibétains en ce qu'elles lui ont été remises à la fin de l'entretien après l'intervention de l'interprète. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne ne contredit pas sérieusement cette affirmation en se bornant à se référer au contenu du résumé de cet entretien, fût-il signé F l'intéressé, qui comporte à cet égard la mention pareillement équivoque ou erronée dans ce contexte " remise () brochures A et B en français, brochures intégralement lues et comprises n'existant pas dans sa langue en tibétain () " et qui ne saurait suffire, dans ces conditions, à caractériser la réalité de la traduction effective de ces deux brochures alors même que l'agent chargé de mener l'entretien a coché la rubrique " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Il s'ensuit que, compte tenu de ces omissions, erreurs et incohérences qui dénotent le manque de sérieux de cet entretien, l'ensemble des pièces du dossier et notamment les productions de l'administration ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a été mis en mesure de comprendre l'ensemble des informations exigées F les dispositions susmentionnées et contenues dans ces brochures. Dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suisses est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé de cette garantie inhérente au processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile et est, pour ce motif, entaché d'illégalité justifiant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, F la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. A et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. F suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2022 F lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités suisses est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Simon, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public F mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : E. ELe greffier, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2211059_20221223
Données disponibles
- Texte intégral