TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211059_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2022 et 27 février 2023, la société Havim Participation, représentée par Me Ducroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93048 21 B0183 du 6 mai 2022, par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, portant sur la construction, après démolition de l'existant, de trois immeubles mixtes, sur une parcelle située 70-72, boulevard Chanzy et 51, rue Parmentier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, car les motifs de refus de délivrance du permis sollicité sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Mouakil, représentant la société requérante et de Me Moghrani, représentant la commune de Montreuil. Une note en délibéré présentée pour la société Havim Participation a été enregistrée le 2 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Havim Participation a déposé le 11 octobre 2021, sous le numéro PC 93048 21 B0183, une demande de permis de construire, après démolition des deux bâtiments d'activité et de commerce existants, trois immeubles mixtes, dont le bâtiment A comportant un commerce en rez-de-chaussée, 6 logements et 12 locaux d'activité, le bâtiment B, comportant 8 logements intermédiaires et un local d'activité en rez-de-chaussée et le bâtiment C comportant 6 logements collectifs et un local d'activité en rez-de-chaussée, pour une surface de plancher totale de 2 215 m2, sur une parcelle cadastrée AR n°15, située 70-72, boulevard Chanzy et 51, rue Parmentier à Montreuil. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation pour la commune d'accorder des dérogations ou d'assortir le permis de prescriptions spéciales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 3. D'autre part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En outre, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme qui prévoient expressément la possibilité pour l'administration de n'accepter le projet que sous réserve de prescriptions spéciales, un permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparatives : 4. Aux termes de l'article IV - 3 a) du règlement du PLUi d'Est Ensemble-Grand Paris, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " L'implantation des constructions est possible sur les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait : La distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. () ". Le dictionnaire de ce règlement précise que " le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu'à la façade ou partie de façade du bâtiment en tout point, balcons inclus. " Le même règlement précise qu'en toutes zones urbaines sur la commune de Montreuil : " Dès lors que le ou les deux derniers niveaux sont organisés en retrait des limites séparatives, l'implantation de ce ou ces deux derniers niveaux peut ne pas respecter la règle générale du secteur à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres, que la façade présente des baies et que les étages inférieurs soient implantés en limite séparative. " Il résulte de ces dispositions que les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent, y compris lorsque les fondations de la construction sont implantées en limite séparative, être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction jusqu'à la façade ou partie de façade, mesurée en tout point sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade sud, que les balcons du bâtiment A en R+1, R+3 et R+5 sont implantés en retrait de seulement un mètre, inférieur aux 3 mètres requis par les dispositions précitées, par rapport à la limite séparative ouest. 6. D'autre part, il ressort de ces pièces, notamment du plan de masse et du plan de façade nord, que les niveaux en R+3, R+4 et R+5 du bâtiment A sont implantés en retrait par rapport à la limite séparative est. Il s'ensuit que le projet ne peut bénéficier de la règle dérogatoire en faveur du ou des deux derniers niveaux citée au paragraphe 4. Par conséquent, le niveau R+5 de ce bâtiment devait être implanté à une distance supérieure à 11,32 mètres de la limite séparative est, laquelle, si elle n'est pas expressément mentionnée par l'arrêté litigieux, se déduit des pièces du dossier. Dès lors que le retrait de la façade est en R+5 est de 3,18 mètres, le maire de Montreuil n'a pas entaché son arrêté d'illégalité au regard des dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation, en refusant de délivrer à la société Havim Participation le permis sollicité au motif d'une méconnaissance de ces dispositions, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3, d'accorder une dérogation ou de prévoir des prescriptions spéciales. En ce qui concerne la hauteur sous dalle du logement en rez-de-chaussée : 7. Aux termes du 3 de l'article IV.3 d) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble Grand Paris relatif aux dispositions spécifiques concernant les hauteurs des rez-de-chaussée : " Sur la commune de Montreuil : en zone UC : La hauteur minimum sous dalle des RDC sur rue doit être de 3,6 mètres. " 8. Il est constant que la hauteur sous dalle du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, donnant sur la rue Parmentier, est de 2,80 mètres, donc inférieure aux 3,60 mètres exigés par les dispositions précitées du 3 de l'article IV.3 d) du règlement du PLUi. Par suite, le maire de Montreuil n'a pas entaché son arrêté d'illégalité, en refusant de délivrer à la société Havim Participation le permis sollicité au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées, pour laquelle la commune n'était pas tenue, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3, d'accorder une dérogation ou de prévoir des prescriptions spéciales. 9. Si la société requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée, seraient matériellement inexacts ou entachés d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire de Montreuil aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLUi relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la hauteur sous dalle des rez-de-chaussée. Dès lors, les moyens de la requête dirigés contre les motifs selon lesquels le projet méconnaissait les règles relatives à la gestion des déchets, à l'aspect extérieur des constructions et l'insertion dans l'environnement ainsi qu'aux performances énergétiques et environnementales et serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation relative à l'économie ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Enfin, s'il appartient au juge, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, lorsqu'il estime qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, de limiter à cette partie la portée de l'annulation du permis de construire qu'il prononce, il ne résulte d'aucune disposition législative, ni même d'aucune jurisprudence, qu'une telle annulation partielle puisse être prononcée à l'encontre d'un refus de permis de construire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Havim Participation à fin d'annulation de l'arrêté n° PC 93048 21 B0183 du 6 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil la somme que demande la société Havim Participation, partie perdante à la présente instance, à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser une somme totale de 2 000 euros à la commune de Montreuil, en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Havim Participation est rejetée. Article 2 : La société Havim Participation est condamnée à verser à la commune de Montreuil la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Havim Participation, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 8 juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2211059
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TA938 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211059_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2211059_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel