TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211065_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 25 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Coirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours formé le 16 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la caisse aux allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle a fait une exacte application des dispositions applicables. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 2 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme C A demande l'annulation de la décision de rejet par laquelle la commission de recours amiable a implicitement confirmé la décision du 28 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui refusant le bénéfice de la prime d'activité. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 2 mai 2022, il n'y a plus lieu statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; / () 3° () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit. / Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2 ". Aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) en janvier 2021 refusée au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de sa demande, d'une durée suffisante de séjour régulier et que ce refus a généré automatiquement un refus de prime d'activité, devant être regardée comme sollicitée en même temps que le bénéfice du RSA et notifiée à l'intéressée le 28 septembre 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime d'activité dès lors qu'elle justifie de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis le 28 juillet 2016, soit au moins cinq années, lui permettant une ouverture des droits en juillet 2021, il résulte des dispositions de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale précité que l'ouverture des droits au titre de la prime d'activité est également subordonnée à la condition que l'intéressée justifie de cinq années de présence régulière à la date à laquelle il est procédé à l'évaluation de ses ressources, soit au cours du trimestre précédant la liquidation de ses droits. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas remplir cette dernière condition à la date de sa demande, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur de droit, que la ville de Paris a estimé que cette dernière condition était remplie seulement à compter du 1er octobre 2021, date à laquelle elle justifiait de cinq années de séjour régulier au cours du trimestre précédant sa demande et a refusé de faire droit à sa demande auparavant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de rejet par laquelle la commission de recours amiable a implicitement confirmé la décision du 28 septembre 2021 de la CAF de Paris lui refusant le bénéfice de la prime d'activité et au réexamen de sa situation sont rejetées ainsi que, par voies de conséquence, ses conclusions formées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu statuer sur la demande de Mme A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211065/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2211065_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel