TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211066_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 4 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de la commission est illégale car la commission ne s'est pas réunie pour examiner le recours ; - le motif tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées quant à l'objet du séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des compétences et de l'expérience pour l'emploi envisagé en France ; - le motif de la décision tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées quant à ses conditions de séjour est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un hébergement et d'une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins ; - la décision lui refusant le visa porte atteinte à son droit de travailler tel que protégé par le décret des 2 et 17 mars 1791 et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Alger devant la commission de recours qui a réceptionné son recours le 2 mai 2022 et l'a implicitement rejeté par une décision qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 4. La commission n'étant pas tenue de se réunir et de statuer explicitement sur les recours présentés en application de l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen de la requête tiré de l'illégalité de la décision de la commission en raison de son caractère implicite ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte des écritures du ministre en défense que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa déduit d'une part de l'inadéquation entre les qualifications et l'expérience professionnelle de Mme B et l'emploi en France, et d'autre part de la situation personnelle de la demanderesse de visa. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir proposé à Mme A B le 25 janvier 2022 de la recruter sur un poste d'assistante de gestion, la société Avicenne Ambulances a obtenu du ministère de l'intérieur le 11 février 2022 une autorisation de travail en vue de la recruter sur un emploi d'assistante administrative et comptable en contrat à durée indéterminée. Mme B a obtenu une autorisation provisoire de succès d'un diplôme d'études universitaires appliquées en 2006 dans la spécialité comptabilité et fiscalité à l'université d'Alger, en cycle court, mais ne produit pas de contrat de travail ou de bulletins de salaire de nature à démontrer son expérience professionnelle dans ce secteur. Si l'intéressée produit deux attestations de stage de douze mois effectués en 2017 et 2020, elle ne précise pas dans quel cadre ces stages ont été suivis, alors qu'elle était déjà diplômée et susceptible de prétendre à un contrat de travail. Par ailleurs, si la requérante indique que l'emploi proposé par la SARL Avicennes Ambulances exige la maîtrise des logiciels du pack Office, des compétences en matière de suivi administratif et comptable et des capacités d'organisation et de communication, il ressort de l'offre d'emploi publié par Pôle emploi pour la société que la formation attendue pour le poste d'assistant(e) de gestion administrative est d'un niveau équivalent à un baccalauréat suivi de trois ou quatre années d'études en comptabilité administrative. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Par ailleurs, la requérante ne disposant pas d'un droit de travailler s'appréciant indépendamment des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile encadrant la délivrance des visas de long séjour pour un motif professionnel, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen de la requête tiré de l'atteinte portée par la décision litigieuse au droit de travailler de Mme B doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211066_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel