TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211067_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 août 2022, le 26 août 2022 et le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à l'enfant Mariama Peredio C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de rejet de la commission ne lui ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle se fonde sur l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale et d'une autorisation de l'autre parent de son enfant, dès lors que la commission ne l'a pas invité à produire les pièces manquantes conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif de la décision tiré de l'absence d'authenticité des documents d'état civil, dont l'administration déduit le caractère non établi de l'identité de l'enfant Mariama Peredio C, est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'absence de preuve du décès de la mère de son enfant ou de la déchéance de ses droits parentaux et le motif tiré de ce qu'il ne justifierait pas de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'il dispose d'une autorisation de regroupement familial pour faire venir sa fille délivrée par l'autorité préfectorale ; - il justifie, en tout état de cause, d'une part, de l'existence d'un jugement de délégation d'autorité parentale et d'un acte de consentement de la mère de sa fille à sa venue en France, et d'autre part de ce que ses liens avec sa fille ont été maintenus ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite est dépourvu de fondement ; - la décision de la commission est légale dès lors que l'identité de l'enfant et son lien de famille avec M. C ne sont pas établis. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 31 mars 2023. Par décision du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierra-léonais né en 1989, réside en France sous couvert d'une carte de résident délivrée au mois d'octobre 2018. Il soutient être le père de l'enfant Mariama Peredio C née le 9 octobre 2005 et justifie d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l'Essonne le 28 décembre 2021 en vue de permettre sa venue en France. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra-Leone refusant de délivrer à l'enfant Mariama Peredio C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par la commission pendant les deux mois suivant la réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 mai 2022 du recours présenté par M. C a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. La commission s'est toutefois réunie le 17 août 2022 et a rejeté le recours de M. C par une décision explicite qui s'est dès lors substituée à la décision implicite initiale. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête de M. C contre la décision du 17 août 2022. 3. La commission a rejeté le recours de M. C le 17 août 2022 aux motifs que l'autre parent de l'enfant Mariama Peredio C n'était ni décédée, ni déchue de l'exercice de ses droits parentaux ou de son droit de garde, et qu'il n'était dès lors pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de quitter son pays d'origine, et que M. C n'avait pas justifié de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". D'après l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par le préfet d'une autorisation de regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative saisie d'une demande de visa de long séjour présentée sur ce fondement pour l'enfant mineur du demandeur, dont l'autre parent n'est pas concerné par la demande de regroupement familial, refuse la délivrance du visa au motif que la situation du demandeur ne correspond pas à l'un des cas prévus aux articles L. 434-3 et L. 434-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le requérant verse à l'instance un jugement de délégation de l'autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 24 mai 2022, soit postérieurement à la décision de l'autorité diplomatique refusant la délivrance du visa mais antérieurement à la décision de la commission du 17 août 2022. Il ressort de cette décision, qui apparaît comme étant rendue sur la requête de Mme D B, mère de l'enfant Mariama Peredio C, et qui indique prendre en considération les faibles ressources de celle-ci, que la juridiction a autorisé M. C à exercer " toute la puissance paternelle sur son enfant ". En l'absence de contestation portée par le ministre sur l'authenticité de ce jugement, qui apparaît revêtu des signatures et cachets des autorités judiciaires guinéennes, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en fondant sa décision sur l'absence de transfert du " droit de garde " de l'enfant, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Eu égard au jugement du 24 mai 2022 prononçant une délégation d'autorité parentale en faveur de M. C, et dès lors que celui-ci justifie, en outre, s'être rendu en Sierra-Leone pour un séjour aux mois de juillet et août 2022, à l'occasion duquel il explique avoir rendu visite à sa fille, et qu'il verse à l'instance plusieurs photographies ainsi que des extraits d'échanges téléphoniques, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours aux motifs qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant Mariama Peredio de le rejoindre en France et que sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ne serait pas établie, la commission a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le ministre soutient dans son mémoire en défense que la décision de la commission est légale dès lors que les documents d'état civil produits pour l'enfant Mariama Peredio C sont privés d'authenticité, et que l'identité de l'enfant et son lien de famille avec M. C ne sont pas davantage établis par la possession d'état. 10. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 11. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 12. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 13. Le requérant verse au dossier un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 6 avril 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II sur requête de M. C, déclarant la naissance, le 9 octobre 2005 dans la commune de Dixinn à Conakry, en Guinée, de l'enfant Mariama Peredio C, issue de l'union de M. A C et Mme D B. Il produit également un " extrait du registre d'état civil " faisant apparaître la transcription de ce jugement supplétif le 7 avril 2017. Si le ministre oppose en défense la méconnaissance de l'article 601 du code de procédure civil fixant un délai de recours de dix jours en matière contentieuse, il ne démontre pas que ces dispositions s'opposeraient à la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'égard de ce jugement, ni, en tout état de cause, que l'éventuelle transcription prématurée du jugement supplétif d'acte de naissance établirait son caractère frauduleux. 14. Le dispositif du jugement supplétif du 6 avril 2017 prévoit la transcription du jugement " en marge des registres de l'état civil de la commune de Dixinn, Conakry, lieu de naissance pour l'année en cours ". Par suite, la circonstance que l'extrait du registre de l'état civil versé à l'instance indique procéder à la transcription du dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance dans le registre de la commune de Dixinn de l'année 2017, année en cours, ainsi qu'en marge du registre de l'état civil de la même commune pour l'année 2005, ne révèle pas d'incohérence entre le jugement et l'acte de transcription, et n'est, en tout état de cause, pas de nature à priver le jugement supplétif de son caractère authentique. 15. Enfin, si le jugement supplétif comporte la mention selon laquelle la requête a été formulée par M. C et que celui-ci est domicilié à Conakry, alors que M. C se trouvait le 6 avril 2017 sur le territoire français, cette circonstance ne prive pas d'authenticité le jugement dès lors que M. C pouvait élire domicile en Guinée pour les besoins de la procédure. 16. Il s'ensuit que l'identité de l'enfant Mariama Peredio C et son lien de filiation avec M. C sont établis par la production du jugement supplétif du 6 avril 2017. Il y a donc lieu d'écarter la demande de substitution de motif, ressortant implicitement des écritures en défense du ministre de l'intérieur. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Mariama Peredio C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Pronost peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Mariama Peredio C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211067_20230526
Données disponibles
- Texte intégral