TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211067_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-0282 du 29 mars 2022 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de port d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il remplit les conditions prévues par l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure pour détenir une arme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique - et les observations de Mme A et M. C, représentants le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est titulaire d'un permis de chasser depuis le 7 mars 2005. Dans ce cadre, il détient une arme de chasse, de catégorie C, dont il a déclaré l'acquisition auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 3 décembre 2021. A la suite d'une enquête administrative, le préfet du Val-d'Oise lui a, par un arrêté du 29 mars 2022, ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a invalidé son permis de chasser. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui ordonne de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ". 3. En l'espèce, pour ordonner à M. B de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est signalé, le 5 octobre 2019, pour avoir été condamné, le 24 juillet 2018, par le tribunal judiciaire de Pontoise à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits, commis le 17 mai 2018, de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " et " menace de mort commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime un pacte civil de solidarité ". Si le requérant soutient que ces faits, qui restent isolés, ont été commis près de quatre années avant l'intervention de la décision attaquée et n'ont pas donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de deux ans de mise à l'épreuve a été assortie, outre de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, d'une obligation de soins et de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Par ailleurs, la circonstance que M. B ait fait l'objet d'une condamnation pénale et ait exécuté sa peine ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale tienne compte des faits litigieux pour lui ordonner, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession. Dans ces conditions, alors même qu'ils n'impliquent pas l'usage d'une arme à feu, les faits reprochés à l'intéressé révèlent un comportement agressif et violent incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui ordonner, en conséquence, de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'un permis de chasse et ait acquis une arme de catégorie C conformément aux dispositions de l'article R. 314-19 du code de la sécurité intérieure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2211067_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel