TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211070_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France et qu'il a ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 28 juin 1977, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) pour visiter la France. Cette autorité a rejeté sa demande le 11 avril 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 juillet 2022. 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, M. A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, d'autre part, l'attestation d'accueil produite à l'appui de sa demande n'a pas été validée dans les conditions requises par l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les justificatifs présentés n'ont pas permis d'apprécier les conditions d'accueil au regard des charges de l'accueillante, et, enfin, en l'absence d'autres éléments convaincants sur la situation personnelle du demandeur susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. M. A soutient qu'il dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour en France et d'un " revenu confortable lui permettant de vivre aisément au Mali ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A produit seulement trois bulletins de paie de janvier et mars 2022 qui mentionnent qu'il dispose d'un salaire mensuel d'environ 610 875 francs CFA soit de 931 euros mensuels, sans justifier, ainsi que le ministre le fait valoir en défense, du montant de ses charges familiales alors qu'il est en charge d'une famille de quatre enfants dans son pays d'origine. Il ressort en outre de l'extrait de compte bancaire présenté par le requérant à l'appui de sa demande de visa que son compte présentait, en mars 2022, un solde débiteur, et du bordereau de retrait de devises du 4 avril 2022, dont l'origine est inconnue, que ce document ne permet pas de garantir la disponibilité effective des fonds au moment du séjour. Or, M. A, n'apporte aucune autre précision utile sur sa situation financière. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Par ailleurs, l'attestation d'accueil en France produite à l'appui de la demande de visa, établie par Mme B, n'a pas été visée par le maire de la commune de résidence de l'accueillante, et au demeurant, le requérant persiste à soutenir que " de par sa situation financière, il n'a pas besoin d'être accueilli en France ". 7. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif tiré de l'absence de ressources personnelles suffisantes du demandeur de visa pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte enfin de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2211070_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel