TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211078_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2211049, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me de Sèze, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il a demandé à quatre reprises la réouverture de l'examen de sa demande d'asile tant au niveau de la préfecture que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il lui est reproché d'être la même personne qu'une autre ayant obtenu la protection subsidiaire auprès de la Cour nationale du droit d'asile, que la circonstance que les photographies seraient similaires et l'identité de leur mère identique ne prouve rien puisqu'aucune comparaison des empreintes n'a été faite alors qu'il n'a pas refusé qu'elle soient enregistrées lors de la procédure " Dublin ". Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, se disant ressortissant soudanais né en janvier 1996 au Darfour, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Yvelines le 19 novembre 2021. D'abord placée en procédure " Dublin ", sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 1er juillet 2022. Sa demande d'admission à l'asile, présentée le 20 juillet 2022, a été clôturée le 31 août 2022 au motif que l'intéressé avait présenté une autre demande d'asile sous le nom de " E A ", laquelle avait été rejetée par l'Office le 29 avril 2022, cette identité de demande étant établie par la ressemblance des photographies et la proximité des états-civils produits, soit en l'espèce une date de naissance (1996) et l'identité de leur mère, sans toutefois qu'aient été comparés les relevés dactyloscopiques de ces deux demandeurs. Le 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à la personne disant se nommer " Mohamed Osman A ", née en 1996 à El Geneina au Darfour, cette personne ayant admis au cours des débats avoir effectivement déposé une demande d'asile sous un autre nom, par peur d'être renvoyée dans son pays après la décision de refus du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 20 octobre 2022, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé par courrier électronique au préfet des Yvelines de rouvrir son dossier. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2022 clôturant sa demande d'asile et il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 6. Aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ". Aux termes de l'article R. 531-33 du même code : " Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 531-40. Il informe également l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-34 du même code : " Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter ". 7. Aux termes par ailleurs de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'asile sollicitant la réouverture de son dossier préalablement clôturé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de se présenter en personne au guichet unique de la préfecture aux fins de faire enregistrer sa demande de réouverture de sa demande d'asile. 9. En l'espèce, le requérant, par la simple production d'un courrier électronique daté du 20 octobre 2022, et de ses relances datées des 24 octobre, 2 novembre et 11 novembre 2022, adressés à divers interlocuteurs de la préfecture des Yvelines, n'établit pas avoir engagé personnellement les démarches nécessaires en vue de l'enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d'asile auprès de ladite préfecture. 10. Dans ces conditions, la requête présentée le 16 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides étant irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au préfet des Yvelines. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211078
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211078_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2211078_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel