TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211078_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2211078/2-1, et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023 et 11 mai 2023, M. D A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 37 rue du Temple à Paris. Ils soutiennent que : - ce logement est justifié par des contraintes professionnelles, de sorte qu'ils doivent être exonérés de la majoration pour résidence secondaire ; - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en estimant que cette résidence secondaire n'était pas justifiée par des contraintes professionnelles mais résultait de leur choix quant au lieu de leur résidence principale, éloignée de leurs lieux de travail ; - ils remplissaient les conditions fixées par le 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la majoration de 60 % ; - ce dégrèvement leur a été accordé pour les taxes d'habitation relatives aux années 2017, 2018, 2019 et 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022, le 20 avril 2023 et le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2314114/2-1, M. D A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation avec majoration pour résidence secondaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, à raison d'un logement sis 37 rue du Temple à Paris. Ils soutiennent que : - ce logement est justifié par des contraintes professionnelles, de sorte qu'ils doivent être exonérés de la majoration pour résidence secondaire ; - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en estimant que cette résidence secondaire n'était pas justifiée par des contraintes professionnelles mais résultait de leur choix quant au lieu de leur résidence principale, éloignée de leurs lieux de travail ; - ils remplissaient les conditions fixées par le 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement de la majoration de 60 % ; - ce dégrèvement leur a été accordé pour les taxes d'habitation relatives aux années 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. Un mémoire, présenté par M. A et M. B, a été enregistré le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et M. C B, dont la résidence principale est sise 1, route du Moulin de l'Ormois à la Mesnière (Orne), sont également locataires d'un appartement sis 37 rue du Temple à Paris (75004), à raison duquel ils ont été assujettis à la taxe d'habitation. Par la présente requête, ils demandent au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe au titre des années 2021 et 2022. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe d'habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". L'article 1407 ter du même code dispose que : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les taxes d'habitation en litige ont été assorties, MM. A et B soutiennent qu'ils sont contraints de louer un logement à Paris car l'entreprise dans laquelle travaille M. A, située à Levallois-Perret, ne l'autorise pas à travailler à distance. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. B travaille quasiment exclusivement à distance depuis la résidence principale du couple, située dans l'Orne, son employeur est également situé en région parisienne. Dès lors, les requérants ne justifient d'aucune contrainte personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ce qu'ils résident principalement dans un lieu proche de leurs lieux de travail. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé le choix des requérants de fixer leur résidence secondaire à Paris comme résultant d'une convenance personnelle. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit en leur refusant le bénéfice du dégrèvement de la majoration de 60 % en application des dispositions du 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des majorations en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C B et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2211078/2-1 ; 2314114/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2211078_20240123
Données disponibles
- Texte intégral