TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211079_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Turquie : - ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - faute de preuve de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait décider de son éloignement ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les obligations de pointage et de remise du passeport : - ces mesures sont dépourvues de base légale et résultent d'un détournement de procédure pour avoir été prises en-dehors de toute décision d'assignation à résidence ou de rétention administrative ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; - les observations de Me Dogan, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur le moyen tiré de l'absence de justification de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et insiste particulièrement sur la circonstance qu'ayant retrouvé depuis peu ses codes d'accès au fichier turc de procédure qui récapitule l'ensemble des procédures juridictionnelles qui le concernent, il a des moyens nouveaux à faire valoir dans le cadre d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il s'apprête à présenter devant l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui précise avoir détenu un commerce qui a fait faillite et avoir contracté des dettes auprès d'usuriers qui le menacent ainsi que sa famille, situation qui l'a conduit à quitter son pays en vue de s'installer définitivement en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. D, a été enregistrée le 8 septembre 2022 à 15h57. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, né le 1er mai 1965, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2019 et a sollicité l'asile le 29 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 février 2022, notifiée le 8 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juillet 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Turquie : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2022, notifiée le 8 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juillet 2022. Le préfet précise, par ailleurs, que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui s'est déclaré divorcé et sans enfants. En outre, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'aucune circonstance ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D n'établit pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. D par une décision lue en audience publique le 8 juillet 2022. Si M. D fait valoir à l'audience que la date de lecture de cette décision n'est établie par aucune pièce, il ressort des mentions du relevé " Telemofpra ", produit par le préfet des Hauts-de-Seine que l'audience s'est tenue 1er juillet au matin en salle 004 et que lecture a été faite de la décision le 8 juillet 2022, qui est la date de la décision. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans ce fichier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le requérant, dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de lecture de cette dernière décision, conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le cas où en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. D soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il est l'objet de la part d'usuriers. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément circonstancié et n'établit pas, ainsi, la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. S'il fait valoir à l'audience qu'il vient seulement de retrouver les codes d'accès au fichier de procédure turc recensant l'ensemble des procédures juridictionnelles le concernant, il ne produit aucun élément étayant cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la décision interdisant le retour pendant une durée d'un an : 9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui interdisant le retour pour une durée d'un an qui l'assortit, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en considération, d'une part, de la circonstance que M. D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, d'autre part, des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé et de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire. Si M. D soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance qui n'est pas au nombre des critères retenus par le préfet pour prendre la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant, présent en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions de présentation au commissariat de police et d'injonction de remise du passeport : 12. Aux termes de l'article L. 721-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. () L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2". 13. M. D soutient que les décisions le contraignant à se présenter tous les mardis à dix heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine et de remettre son passeport sont entachées d'un défaut de base légale et procèdent d'un détournement de procédure pour avoir été prises en-dehors de toute décision d'assignation à résidence ou de rétention administrative. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées que ces mesures, qui ont seulement pour objet de vérifier les diligences accomplies pour le départ, ne constituent ni des mesures d'assignation à résidence ni des décisions de rétention administrative et peuvent être prises de manière distincte, alors même qu'aucune de ces mesures n'aurait été édictée. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211079_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel