TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211079_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme E D, veuve A, représentée par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, veuve A, ressortissante algérienne né en 1948, a sollicité le 5 novembre 2021 un certificat de résidence valable dix ans en tant qu'ascendante de ressortissant français et s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 17 février 2022 au 16 février 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police, ce faisant, a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A qui est en situation régulière en France est à la charge de M. C A, son fils de nationalité française, qui dispose de ressources suffisantes pour l'entretenir. Elle est ainsi fondée à soutenir que, remplissant les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien valable dix ans soit délivré à Mme A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, veuve A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2211079_20230613
Données disponibles
- Texte intégral