TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211081_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pelliet-Ribeyre, forme un recours administratif devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. M. B soutient qu'il a résidé toute sa vie en France, y a poursuivi des études, que toute sa famille y réside, notamment sa future épouse, et qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur un recours administratif formé par un administré. - les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. B qui s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la recevabilité de la requête et qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée alors que les faits reprochés à M. B sont très anciens, que le préfet ne se fonde sur aucun élément nouveau et que l'intéressé n'a plus troublé l'ordre public depuis lors. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1968, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 20 juin 2001 édicté par le ministre de l'intérieur. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence jusqu'au 29 décembre 2022 inclus. Par la présente requête, M. B forme un recours qu'il intitule " gracieux " devant le ministre de l'intérieur. Dans les termes dans lesquels ce recours est rédigé et compte tenu de l'autorité qui en est destinataire, la présente requête présente le caractère d'un recours administratif. Or il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les recours administratifs formés par les administrés. La requête est par suite irrecevable et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Pelliet-Ribeyre et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La vice-présidente désignée, Signé : I. C La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2211081_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel