TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211082_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 25 juillet suivant, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit, faute d'avoir statué sur sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation, en estimant que sa présence était constitutive d'une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 2 août suivant, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Berdugo pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 19 septembre 1984, est entré en France au cours de l'année 1996 et s'y maintient depuis lors. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 décembre 2018 au 6 décembre 2020. Par une demande du 4 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () " ". Il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter la demande du titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence était constitutive d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits d'exécution de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, ainsi que trois autres condamnations intervenues en 2002, 2005, et 2006. Toutefois, il est constant que le requérant est entré en France au cours de l'année 1996 et qu'il s'y est maintenu depuis lors. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a entretenu une relation avec une compatriote chinoise, régulièrement présente en France et que de cette union, qui a par la suite cessé, sont nés deux enfants sur le territoire français, le 23 janvier 2014 et le 2 février 2016, qui ont leur résidence fixée chez le père dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris rendu le 7 janvier 2021. Enfin, le requérant justifie également de la présence régulière en France de ses parents et de sa sœur. Dans ces circonstances, et en dépit des agissements dont M. A s'est rendu coupable, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande du requérant, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2211082_20230511
Données disponibles
- Texte intégral