TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2211083_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a reconduit pour une durée de trois mois, à compter du 30 juillet 2022, la mesure individuelle de contrôle et de surveillance de leur fils mineur, C E, décidée par arrêté du 29 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - à titre principal, que la requête, qui ne contient pas de moyen, en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - subsidiairement, que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 16 août 2022 à 14h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - les conclusions de M. Gibelin, rapporteur public, - et les observations de Mme E pour son fils. Cette dernière a soutenu que la mesure était entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle est disproportionnée car elle le prive de vacances, l'empêchera de faire du sport, de se concentrer sur ses études et porte atteinte à son insertion sociale ; elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure relatives à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, obligé M. C E, né le 3 juillet 2005, de nationalité française, à se présenter tous les jours y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, à 19 heures, au commissariat de police de Vanves, à confirmer et justifier son lieu d'habitation auprès de ce commissariat de police et, en cas de changement de son lieu d'habitation, à déclarer et justifier de sa nouvelle adresse. Par un arrêté du 20 juillet 2022 dont M. et Mme E, parents de C E, demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une période de trois mois à compter du 30 juillet 2022, ces obligations. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 773-38 de ce même code, applicable au présent litige " Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience, à moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe ait été établi. ". 3. Mme E ayant soulevé plusieurs moyens à l'audience, il résulte de ces dispositions que la circonstance que la requête n'en contienne pas, n'est pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci. La fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les mesures qu'elles prévoient doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 6. Il ressort des pièces du dossier que C E adhère depuis plusieurs années à une vision radicale de l'islam, laquelle s'est manifestée notamment dans le cadre scolaire, en réagissant de façon intransigeante ou en refusant d'entendre les cours abordant des sujets concernant l'égalité homme-femme, l'identité de genre, l'éducation sexuelle ou le blasphème. Il a été interpellé en juillet 2021 pour avoir, en compagnie d'un de ses camarades, menacé et poursuivi des passants avec des bâtons. En mars 2022, après avoir quitté la salle de classe avant la fin du cours, qualifié de " délire " selon ses termes, il est revenu dans les couloirs de l'établissement en compagnie d'un camarade, non scolarisé dans ce lycée, pour y attendre le professeur et a adopté une attitude ambiguë perçue comme alarmante par ce dernier. A la suite d'une visite de domicile de ses parents, autorisée par le juge des libertés et de la détention et réalisée le 22 avril 2022, des images de propagande de Daech ont été découvertes dans l'un des téléphones saisis ainsi qu'un document faisant l'apologie de cette organisation. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur fait état de ses relations avec des personnes radicalisées et étant connues pour promouvoir la violence en lien avec cette radicalisation, en particulier avec la famille d'un jeune homme d'origine tchétchène poursuivi pour des faits de menaces de morts et ayant introduit un couteau dans un établissement scolaire. 7. En premier lieu, M. et Mme E ne contestent pas la réalité de ces éléments. Au regard de ceux-ci, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a considéré que le comportement de C E constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. M. et Mme E ne font pas davantage état de circonstances nouvelles, en particulier un changement d'attitude de leur enfant, de nature à révéler que les conditions d'application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont plus réunies. Dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions précitées de ces deux articles que le ministre de l'intérieur a pu décider du renouvellement des mesures litigieuses prises à l'encontre de leur enfant C E. 8. En deuxième lieu, en produisant l'avis du parquet national antiterroriste de classement des poursuites envisagées à l'encontre de leur enfant pour association de malfaiteurs terroriste, en l'absence de preuves suffisantes de l'infraction, M. et Mme E peuvent être regardés comme se prévalant de ce que leur enfant n'a pas été condamné pénalement et qu'il n'est pas établi que leur fils peut être condamné pour de tels faits. Pour autant, la mise œuvre des mesures prévues par les articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure n'est subordonnée ni à la caractérisation de l'infraction susmentionnée, ni à une condamnation en lien avec une telle infraction. M. et Mme E ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de ce que le parquet national antiterroriste a décidé de ne pas engager de poursuites pénales à l'égard de leur enfant. 9. Enfin, les mesures en litige imposent, certes, la contrainte quotidienne à C E de se présenter aux services de police, limitant ainsi sa liberté d'aller et venir et le privant notamment de la possibilité de s'éloigner plus d'une journée, ne serait-ce que le temps d'un weekend, du commissariat de Vanves. Ces mesures sont toutefois prévues pour une durée limitée et l'obligation de présentation intervient en fin de journée ce qui laisse à l'enfant de M. et Mme E la possibilité d'exercer les activités de son choix pendant la journée. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits reprochés à leur enfant C, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures en litiges présentent un caractère disproportionné ni qu'elles portent une atteinte excessive à la vie privée et familiale de celui-ci. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. D et Mme F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le président, signé P. ThierryL'assesseur le plus ancien, signé O. D La greffière d'audience, signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22110832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2211083_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel